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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2025, n° 501079

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501079.20251003

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la qualification de sommes inscrites sur un compte courant d'associé comme revenus distribués est-il admis lorsque le contribuable invoque un motif légitime de ne pas avoir obtenu leur paiement et sa qualité d'associée minoritaire ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, tirés de l'erreur de droit concernant la prise en compte d'un motif légitime de ne pas avoir obtenu le paiement de sommes inscrites sur un compte courant d'associé et de l'insuffisance de motivation pour ne pas avoir recherché sa participation déterminante en tant qu'associée minoritaire, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu (2013-2015) et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (2015) ainsi que des pénalités.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 23 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 29 novembre 2024.
  • Mme B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Elle soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en écartant la possibilité de se prévaloir d'un motif légitime de ne pas avoir obtenu le paiement des sommes inscrites sur un compte courant d'associé, notamment la sauvegarde de l'intérêt de l'entreprise.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2018575 du 23 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03291 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître HAAS, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit en écartant qu’un contribuable puisse se prévaloir, pour établir qu’il n’a pas disposé de sommes inscrites sur un compte courant d’associé, d’un motif légitime de ne pas avoir obtenu leur paiement, en particulier celui tiré de la sauvegarde de l’intérêt de l’entreprise en cause ; - l’a insuffisamment motivé en s’abstenant de rechercher si, en sa qualité d’associée minoritaire, elle avait participé de façon déterminante à la décision de procéder à l’inscription en compte courant des sommes en litige. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un compte courant d'associé ?
Un compte courant d'associé est une somme d'argent qu'un associé laisse à la disposition de la société. Les sommes inscrites sur ce compte peuvent être considérées comme des revenus distribués si elles ne sont pas justifiées.
Puis-je me prévaloir d'un motif légitime pour ne pas avoir retiré des sommes de mon compte courant d'associé ?
Oui, il est possible d'invoquer un motif légitime, comme la sauvegarde de l'intérêt de l'entreprise, pour expliquer pourquoi vous n'avez pas demandé le paiement des sommes inscrites. Cependant, cela doit être examiné par le juge.
Que signifie la non-admission d'un pourvoi en cassation ?
La non-admission signifie que le Conseil d'État refuse d'examiner le fond de l'affaire car le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. La décision attaquée devient définitive.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation en matière fiscale ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une insuffisance de motivation, une dénaturation des faits, ou une violation de la loi. Ils doivent être de nature à remettre en cause la décision.
En tant qu'associé minoritaire, puis-je être tenu responsable des décisions de la société ?
En principe, un associé minoritaire n'est pas responsable des décisions de la société, sauf s'il a participé de manière déterminante à une décision fautive. Le juge doit vérifier cette participation.

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