Vu la procédure suivante :
Sous le n° 501092, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société coopérative d’intérêt collectif Le Média demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa candidature à l’attribution d’une autorisation d’utilisation d’une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Arcom, révélée par le communiqué de presse du 12 décembre 2024, de ne pas attribuer la totalité de la ressource radioélectrique prévue par l’appel à candidatures ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’Arcom, révélée par le communiqué de presse du 24 juillet 2024, de présélectionner quinze candidatures ;
4°) d’enjoindre à l’Arcom de réexaminer sa candidature et de l’admettre aux négociations d’une convention pour l’attribution d’une autorisation pour diffusion nationale sur les fréquences hertziennes terrestres ;
5°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 501609, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février et 3 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Express TV demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa candidature de la société Express TV à l’attribution d’une autorisation d’utilisation d’une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale ;
2°) d’enjoindre à l’Arcom de rouvrir la procédure d’attribution des quatre fréquences laissées disponibles par le retrait des chaînes payantes du groupe Canal Plus ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel appel à candidature aux fins de pourvoir aux quatre fréquences ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Le Media, à la SARL Gury & Maître, avocat de la Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la SCP Spinosi, avocat de la société Express TV ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « La communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ».
2. S’agissant des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT), utilisant des fréquences qui constituent une ressource limitée, le législateur a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) compétence pour accorder les autorisations de diffusion de ces services. Lorsque de telles autorisations arrivent à échéance, il appartient à l’Arcom, en vertu de l’article 31 de la même loi, de procéder, tout d’abord, à une consultation publique et à une étude d’impact afin de déterminer si la situation économique du marché de la TNT est favorable au lancement d’un appel à candidatures ou s’il y a lieu de le différer pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’Arcom procède ensuite à l’appel à candidatures et dispose aux termes de la loi d’un délai de huit mois à compter de la clôture de la période de réception des candidatures pour se prononcer sur celles-ci. Il lui incombe, enfin, d’attribuer les autorisations au vu des mérites comparés des candidatures reçues en sélectionnant les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et sont les plus à même de répondre à l’intérêt du public au regard des critères fixés par la loi et rappelés aux points 22 et 23 ci-dessous.
3. Saisi, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir contre les autorisations ainsi délivrées et le rejet d’autres candidatures, il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de juger de la légalité des décisions de l’Arcom en contrôlant notamment, compte tenu des moyens soulevés devant lui, la régularité de la procédure mise en œuvre par l’Arcom ainsi que la correcte application, par l’Autorité, des critères légaux dans l’appréciation des candidatures en cause.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 28 février 2024, l’Arcom a, sur le fondement de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, lancé un appel à candidatures pour l’attribution de quinze autorisations pour la diffusion de services de TNT à l’échéance, les 28 février, 5 juin et 31 août 2025, des autorisations détenues depuis vingt ans par dix chaînes gratuites (BFM TV, CNews, CStar, C8, Gulli, LCI, NRJ 12, TFX, TMC et W9) et cinq chaînes payantes (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Paris Première et Planète+). Après avoir déclaré recevables vingt-cinq candidatures, dont une a fait l’objet d’un désistement, l’Arcom a, par un communiqué de presse du 24 juillet 2024, annoncé avoir « présélectionné, à titre de mesure préparatoire », quinze projets pour lesquels elle a indiqué qu’elle allait négocier avec les éditeurs concernés les conventions prévues par l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Le 5 décembre 2024, le groupe Canal Plus a annoncé retirer ses chaînes payantes de la TNT et renoncer ainsi aux candidatures de ses quatre chaînes qui figuraient parmi les quinze présélectionnées. Enfin, par des décisions du 11 décembre 2024, l’Arcom a délivré onze autorisations, notamment pour les services CMI TV et OFTV, et a rejeté les autres candidatures, dont celles des sociétés Le Média et Express TV.
5. Les requêtes des sociétés Le Média et Express TV qui tendent à l’annulation des rejets de leurs candidatures et des autorisations attribuées aux services mentionnés ci-dessus et contestent le choix de l’Arcom de ne pas attribuer immédiatement, dans le cadre de cette procédure, quatre des fréquences à pourvoir, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité de la procédure :
6.