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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 501107

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501107.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du Premier ministre d'étendre le complément de traitement indiciaire à certains agents des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes est-il entaché d'une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité ?

Principe retenu

Le complément de traitement indiciaire institué par l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 est réservé aux agents exerçant dans certains établissements ou certaines fonctions. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur la différence de traitement qui en résulte, en vérifiant qu'elle est en rapport direct avec l'objet de la loi et qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée. Les stipulations de la convention n° 111 de l'OIT et de la Charte sociale européenne ne sont pas directement invocables en l'espèce.

Faits clés

  • Le GEPSo et deux agents ont demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 pour étendre le complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière et ASHQ des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un EHPAD ou à un établissement public de santé.
  • Le Premier ministre a implicitement rejeté cette demande.
  • Les requérants ont saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite.
  • Ils invoquaient une discrimination indirecte fondée sur l'origine sociale, contraire au principe d'égalité et à divers instruments internationaux.
  • Le Conseil d'État a rejeté leur requête.

Articles cités

article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 6141-1 du code de la santé publique article L. 613-3-1 du code de la santé publique article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 6111-3 du code de la santé publique article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 article 1er de la convention n° 111 de l'OIT point 4 de la partie I de la Charte sociale européenne

Texte de la décision

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), M. A... B... et Mme C... D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à la modification du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre de modifier ce décret afin d’étendre le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière ainsi qu’aux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à un établissement public de santé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la Charte sociale européenne ; - la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs ; - la convention n° 111 de l’Organisation internationale du travail ; - la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée ; - le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo), M. B... et Mme D... ont demandé au Premier ministre de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, pour étendre le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire aux agents des filières administrative, technique, ouvrière ainsi qu’aux agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ), exerçant leurs fonctions au sein des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes non rattachés à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à un établissement public de santé. Ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à leur demande. 2. Aux termes du A du I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa version en vigueur depuis le 18 août 2022 : « Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique ; / 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 613 3-1 du même code ; / 3° Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions vues au dernier alinéa du I (…) / 6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / (…) ». Aux termes du B du I du même article : « Le complément de traitement indiciaire est également versé, dans des conditions fixées par décret, aux fonctionnaires et militaires exerçant des fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein : / 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; / (…) ». Aux termes du C du I du même article : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / 1° des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / (…) ». Enfin, aux termes du D du I du même article : « Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant de corps ou de cadre d’emplois précisés par décret, aux fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ». 3. Pour l’application de ces dispositions, le décret attaqué a prévu, dans sa version issue du décret du 30 novembre 2022, d’une part, à son article 1er que : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : / 1° des établissements publics de santé ; / 2° des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ; / 3° des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. / 4° des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ; / 5° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (…) ».

Questions fréquentes

Qui peut bénéficier du complément de traitement indiciaire ?
Le complément est versé aux fonctionnaires et militaires exerçant dans certains établissements (EHPAD, établissements publics de santé, etc.) ou occupant certaines fonctions (aide-soignant, infirmier, etc.), conformément à l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020.
Pourquoi certains agents des ESMS autonomes ne reçoivent-ils pas ce complément ?
Le décret d'application réserve le complément aux agents exerçant dans des établissements rattachés à un EHPAD ou à un établissement public de santé, ou occupant des fonctions spécifiques. Les agents des filières administrative, technique, ouvrière et ASHQ des ESMS autonomes ne sont pas inclus.
Comment contester un refus d'attribution d'une prime ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'autorité compétente, puis un recours contentieux devant le juge administratif (tribunal administratif ou Conseil d'État selon la nature de l'acte).
Le principe d'égalité s'applique-t-il aux rémunérations des agents publics ?
Oui, le principe d'égalité s'applique, mais il n'interdit pas les différences de traitement lorsqu'elles sont justifiées par des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objet de la loi.
Peut-on invoquer la convention n° 111 de l'OIT devant le juge administratif ?
La convention n° 111 n'a pas d'effet direct en droit interne, car l'extension de la notion de discrimination est subordonnée à une spécification de l'État, qui n'a pas été faite. Elle ne peut donc pas être invoquée utilement.

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