Vu la procédure suivante :
M. F... B..., Mme G... B..., M. D... B... et Mme A... H... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 5 juillet 2021 et 11 février 2022 par lesquels le maire de la commune de La Frette-sur-Seine (Val-d’Oise) a délivré à Mme E... C... un permis de construire et un permis modificatif pour l’édification d’une maison individuelle, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre le permis initial, d’autre part, d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire portant sur la détermination du terrain naturel avant la réalisation des travaux de terrassement effectués par la pétitionnaire. Par un jugement n° 2114799 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 24VE03265 du 30 janvier 2025, enregistrée le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B... et autres.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. B... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Frette-sur-Seine et de Mme C... la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service- extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy- Pontoise qu’ils attaquent, M. B... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits, en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le terrain terrassé, indûment identifié sur les plans du dossier comme étant le sol naturel, est plus haut que le niveau du terrain naturel d’origine, de sorte que le projet de construction excède la hauteur maximale autorisée ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne répond pas au moyen tiré de ce qu’en délivrant le permis initial, le maire n’a pas répondu à l’alerte qu’ils lui avaient adressée à propos du fait que la pétitionnaire avait fait procéder, sans autorisation, au terrassement du terrain d’assiette du projet à mi-hauteur ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article UH9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés, d’une part, de ce que l’insuffisance des documents graphiques a faussé l’appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UH10 du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, de la méconnaissance par le projet de ces dispositions ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés, d’une part, de ce que l’insuffisance du document graphique PCMi6 a faussé l’appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UH11 du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, de la méconnaissance par le projet de ces dispositions ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte les moyens tirés, d’une part, de ce que les insuffisances du plan de masse et de la notice architecturale ont faussé l’appréciation portée par les services instructeurs sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UH13 du règlement du plan local d’urbanisme, d’autre part, de la méconnaissance par le projet de ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... B..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de La Frette-sur-Seine et à Mme E... C....
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :