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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 1 décembre 2025, n° 501118

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501118.20251201

Synthèse de la décision

Question juridique

Un agent contractuel de l'Etat peut-il bénéficier d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'il a occupé successivement des emplois de catégories hiérarchiques différentes, mais qu'il est établi qu'il a en réalité exercé des fonctions identiques pendant la durée requise de six ans ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique, la condition de six ans de services publics doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, et non des seules mentions des contrats. Lorsque les contrats successifs mentionnent des catégories différentes, l'agent peut néanmoins prétendre à un CDI s'il est établi qu'il a exercé des fonctions identiques pendant la durée requise. En l'espèce, les fonctions exercées par la requérante étaient différentes, de sorte que le contrat n'est pas réputé à durée indéterminée.

Faits clés

  • Mme A... a été recrutée par le service de santé des armées en qualité de technicien d'exploitation informatique (catégorie B) de décembre 2017 à mars 2019.
  • Elle a ensuite été engagée en qualité de chargée de l'édition multisupport (catégorie A) par trois CDD successifs d'avril 2019 à décembre 2024.
  • Par décision du 12 juillet 2024, le ministre des armées a décidé de ne pas renouveler son contrat au-delà du 31 décembre 2024.
  • Mme A... a saisi le juge des référés pour suspendre cette décision et demander sa réintégration en CDI.
  • Le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer, considérant que le contrat était arrivé à échéance.

Articles cités

article L. 332-4 du code général de la fonction publique article L. 332-7 du code général de la fonction publique article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 62 de la Constitution décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer à son poste d’agent contractuel, en contrat à durée indéterminée. Par une ordonnance n° 2412854 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier, 17 février et 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance et d’enjoindre au ministre des armées de lui adresser un avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 62 ; - le code général de la fonction publique ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A... a été recrutée par le service de santé des armées, tout d’abord en qualité de « technicien d’exploitation informatique » relevant de la catégorie B par plusieurs contrats à durée déterminée renouvelés du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019. Elle a ensuite été engagée en qualité de « chargée de l’édition multisupport » relevant de la catégorie A, par trois contrats à durée déterminée consécutifs du 1er avril 2019 au 31 décembre 2024. Par décision du 12 juillet 2024, Mme A... a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de cette échéance. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de la réintégrer à son poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « (…). / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée à l'alinéa précédent est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet. / (…) Lorsque les services accomplis par un agent contractuel atteignent la durée des six ans mentionnée au troisième alinéa avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi adresse à l'agent contractuel concerné une proposition d'avenant confirmant la durée indéterminée de son contrat. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-7 du même code : « Pour les besoins de la continuité du service, des agents contractuels de l'Etat peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2 ». 3. Par sa décision n° 2025-1152 QPC du 30 juillet 2025 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l’occasion de son pourvoi, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique contraires à la Constitution, a reporté au 1er octobre 2026 la date d’abrogation de ces dispositions et jugé qu’ « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code. » 4. Dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les contrats conclus pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2019 pour faire face à une vacance temporaire d’emploi, sur le fondement de l'article L. 332-7 du code général de la fonction publique, ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de la durée de services de l’intéressée pour l’application des dispositions de l’article L. 332-4 du même code. 5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article 821-2 du code de justice administrative. Sur le règlement au titre de la procédure de référé engagée : 7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. 8.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un CDI après 6 ans de CDD dans la fonction publique ?
Oui, si vous justifiez de 6 ans de services publics dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, votre contrat est réputé à durée indéterminée, sous réserve d'avoir été employé par le même département ministériel.
Comment sont comptabilisées les années de service pour un CDI ?
La durée de 6 ans est comptabilisée au titre de l'ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application des articles L. 332-1 à L. 332-6 du CGFP, et doit avoir été accomplie auprès du même département ministériel.
Que se passe-t-il si mon contrat change de catégorie ?
Si vous changez de catégorie hiérarchique, la condition de 6 ans doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées. Si vous avez exercé des fonctions identiques malgré un changement de catégorie, vous pouvez prétendre à un CDI.
Puis-je contester le non-renouvellement de mon contrat ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de non-renouvellement, et demander en référé la suspension de cette décision si l'urgence est justifiée.
Qu'est-ce qu'un non-lieu à statuer ?
Un non-lieu à statuer est prononcé lorsque le litige devient sans objet, par exemple si le contrat est arrivé à échéance et qu'il n'y a plus lieu de suspendre la décision.
Quels sont les recours contre une décision de non-renouvellement ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation, et demander en référé la suspension de la décision. En cassation, vous pouvez vous pourvoir devant le Conseil d'Etat.

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