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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 11 décembre 2025, n° 501139

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501139.20251211

Synthèse de la décision

Question juridique

Un accident survenu hors du temps et du lieu de service, mais en lien direct avec des circonstances professionnelles, peut-il être reconnu imputable au service ?

Principe retenu

Un accident est imputable au service lorsqu'il survient à l'occasion du service, même si l'agent se trouve hors du temps et du lieu de travail, dès lors que les circonstances de l'accident sont en lien direct avec le service. La reconnaissance d'imputabilité peut résulter d'un événement soudain survenu dans le contexte professionnel, même si l'agent est en congé, lorsque cet événement est la cause directe de la lésion.

Faits clés

  • M. A..., fonctionnaire détaché à l'université, apprend le 26 février 2019, lors d'un échange avec le directeur général des services de la commune de Besançon, que l'université a transmis un rapport mettant en cause son comportement professionnel, ce qui compromet sa réintégration.
  • M. A... est en arrêt de maladie ordinaire à la suite de cet événement et demande la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident.
  • L'université refuse par décision du 9 décembre 2019, et émet deux titres exécutoires pour un trop-perçu de traitement.
  • Le tribunal administratif rejette la demande de M. A..., mais la cour administrative d'appel de Nancy annule ce jugement et reconnaît l'imputabilité au service.
  • L'université se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le président de l’université de Franche-Comté a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, ainsi que les titres exécutoires d’un montant de 1 607,05 euros émis à son encontre par cette université les 11 décembre 2019 et 9 juin 2020 et les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre au président de l’université de Franche-Comté de reconnaître l’imputabilité au service de son accident. Par un jugement n°s 2000773, 2001250 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 22NC00807 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que la décision du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision, en deuxième lieu, enjoint au président de l’université de Franche-Comté de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A... dans un délai de deux mois et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, et, en dernier lieu, déchargé M. A... des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Franche-Comté demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de l'université de Franche-Comté et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 26 février 2019, M. A..., directeur territorial alors détaché au sein de l’université de Franche-Comté (UFC), a été informé par la commune de Besançon de l’impossibilité de sa réintégration, au 1er mars 2019, au sein de ses services pour y occuper les fonctions de directeur général du pôle action sociale et citoyenneté du centre communal d’action sociale, à la suite de la transmission par le président de l’UFC à la commune d’un rapport mettant en cause son comportement professionnel. Placé en arrêt de maladie ordinaire, M. A... a demandé à l’UFC que l’accident qu’il estimait avoir subi en raison de ces circonstances soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 9 décembre 2019, le président de l’UFC a rejeté sa demande. Les 11 décembre 2019 et 9 juin 2020, l’UFC a émis deux titres exécutoires à l’encontre de M. A... au titre d’un trop-perçu de traitement pour un montant de 1 607,05 euros. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. A... tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 9 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident, des deux titres exécutoires et des décisions rejetant ses recours gracieux et, d’autre part, à la décharge des sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires. Par un arrêt du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l’UFC du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision, a enjoint au président de l’UFC de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident subi par M. A... dans un délai de deux mois et d’en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, et a déchargé M. A... des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020. L’UFC se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ». Aux termes du I de l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat médical du 28 février 2019 constatant l’accident de M. A... a été transmis à l’UFC le 5 mars 2019 et que l’arrêt de travail consécutif à cet accident a été prolongé jusqu’au 31 août 2019 par des certificats médicaux régulièrement transmis à l’UFC dont le dernier a été établi le 30 juin 2019. Par suite, en tenant compte de la date de ce dernier certificat pour retenir que la déclaration d’accident de service du 8 juillet 2019 a été transmise dans le délai prévu au I de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 mentionné au point précédent, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.

Questions fréquentes

Un accident survenu pendant un congé de maladie peut-il être reconnu imputable au service ?
Oui, si l'accident est en lien direct avec le service, même si l'agent est en congé et hors des locaux de l'administration. Le Conseil d'État a jugé que l'événement soudain survenu dans le contexte professionnel peut être imputable au service.
Quels sont les critères pour qu'un accident soit reconnu imputable au service ?
L'accident doit survenir à l'occasion du service, c'est-à-dire avoir un lien direct avec le service, même si l'agent est hors du temps et du lieu de travail. Il doit être soudain et entraîner une lésion.
Que faire si mon administration refuse de reconnaître l'imputabilité au service ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Il est conseillé de rassembler des preuves (témoignages, certificats médicaux, etc.) et de demander une expertise médicale.
Quelle est la différence entre accident de service et accident de trajet ?
L'accident de service survient sur le lieu et pendant le temps de travail, ou à l'occasion du service. L'accident de trajet survient sur le trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail. Les deux peuvent être reconnus imputables au service.
Quels sont les recours contre un refus de reconnaissance d'accident de service ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En appel, la cour administrative d'appel peut être saisie, et en cassation, le Conseil d'État.

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