Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. C... P... devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de cet ordre. Par une décision du 13 octobre 2022, la chambre régionale de discipline a infligé à M. P... la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur l’ensemble du territoire national pendant une durée de dix ans.
Par une décision du 5 novembre 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par M. P... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’il attaque est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des principes de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable, garantis par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a disposé d’un délai inférieur à celui dont a bénéficié le président de l’instance ordinale pour prendre connaissance du rapport du rapporteur ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires n’avait pas à être mandaté par son conseil pour introduire l’action disciplinaire ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et d’erreur de droit en ce qu’elle juge établi le manquement mentionné au point n° 8, relatif à la prescription injustifiée d’antibiotiques au cheval Purple Light ;
- de contradiction de motifs en ce qu’elle juge que le manquement objet du point n° 11 n’est pas constitué avant de l’inclure dans la liste des manquements confirmés en appel.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. P... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C... P..., et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine–collectivités d’outre-mer de cet ordre a, par une décision du 13 octobre 2022, infligé à M. P..., vétérinaire espagnol installé en Espagne, la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur l’ensemble du territoire français pendant une durée de dix ans. Par une décision du 5 novembre 2024, contre laquelle M. P... se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par celui-ci contre cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte :
D’une part, aux termes de l’article R. 242-93 du code rural et de la pêche maritime : « L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : / (…) – le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ; / – le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ; / (…) La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline. / (…) la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les personnes physiques ressortissantes d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, (…) qui exercent légalement leurs activités de vétérinaire dans un de ces Etats, autre que la France, peuvent exécuter en France à titre temporaire et occasionnel des actes professionnels. (…) / Les intéressés sont tenus de respecter les règles de conduite à caractère professionnel en vigueur en France et sont soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des vétérinaires ». Aux termes de l’article R. 241-22 du même code : « Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire de la région ordinale dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels à raison desquels il est poursuivi. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s’agissant de la discipline des vétérinaires intervenant en France dans les conditions prévues à l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime, le président du conseil régional de l’ordre dans le ressort duquel ont été exécutés les actes professionnels à raison desquels le vétérinaire est poursuivi exerce les attributions en principe dévolues au président du conseil régional du domicile professionnel administratif. Il a, en particulier, qualité pour introduire l’action disciplinaire sans avoir à être mandaté à cet effet par son conseil.
Il ressort des pièces du dossier que M. P..., qui exerce son activité professionnelle en France sous le régime prévu à l’article L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime, est poursuivi à raison d’actes professionnels exécutés dans la région Nouvelle-Aquitaine. Dès lors, en jugeant que le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine – collectivités d’outre-mer de l’ordre des vétérinaires n’avait pas à être mandaté à cet effet par son conseil pour introduire l’action disciplinaire contre l’intéressé, la chambre nationale de discipline n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur la sanction :
Aux termes de l’article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, le vétérinaire encourt, en cas de manquement aux règles déontologiques de la profession, les sanctions disciplinaires suivantes : « 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout ou partie du territoire national, assortie ou non d'un sursis partiel ou total (…) ; / 4° La radiation du tableau de l'ordre (…) ».