Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne) l’a mis en demeure de procéder, dans un délai d’un mois, à la dépose du mur obstruant « l’impasse Callagum », ainsi qu’au réaménagement de cette impasse. Par un jugement n° 2102922 du 25 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un arrêt n° 24PA02640 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune de Chailly-en-Brie, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Melun.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune de Chailly-en-Brie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Brie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions en se prononçant sur la propriété de l’« impasse de Callagum » sans renvoyer à l’autorité judiciaire de question préjudicielle ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la portion de terrain en litige avait été rétrocédée par l’aménageur à la commune de Chailly-en-Brie en vue de constituer un système de voirie et de cheminements piétonniers incorporé au domaine public de la commune ;
- commis une erreur de droit et méconnu la volonté du législateur de contenir l’extension du domaine public ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que la seule volonté de la commune de transformer la parcelle en litige en chemin communal et de l’affecter à l’usage du public, indépendamment de la réalisation effective de tout aménagement en ce sens, avait permis son incorporation au domaine public ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la commune avait eu l’intention de transformer la parcelle en litige en chemin communal et de l’affecter à l’usage du public ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune avait pris la décision d’affecter le bien à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Chailly-en-Brie conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige qui, tendant à l’annulation d’une mise en demeure de démolir un ouvrage empiétant sur le domaine public routier de la commune et de remettre en état cette voie, n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Par des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 19 juin 2026, la commune de Chailly-en-Brie soutient que ce moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... et à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Chailly-en-Brie ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 29 janvier 2021, le maire de Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne), après avoir constaté que le mur bordant la limite sud de la propriété de M. A... empiétait sur l’impasse de Callagum et barrait l’accès à la partie de cette impasse située au nord de la rue du Colombier, a mis en demeure M. A... de procéder, dans un délai d’un mois, à la démolition de la partie du mur empiétant sur l’impasse et au réaménagement de la surface de l’impasse correspondante, afin de rendre au domaine public son état initial, sous peine de l’exercice de poursuites. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A... tendant à l’annulation de cette mise en demeure comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la commune de Chailly-en-Brie, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Melun.
2. D’une part, aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. » Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, inséré au chapitre VI du titre Ier de ce code : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. » L'article R. 116-2 du même code dispose que : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; / (…) 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; (…) ». La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Il résulte par ailleurs de l’article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s’étend aux actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l’enlèvement par ce tiers des ouvrages qu’il y a irrégulièrement édifiés.