Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2025, n° 501157
Synthèse de la décision
Question juridique
La transmission de deux établissements d'une entreprise individuelle peut-elle être qualifiée de transmission de deux branches complètes d'activités au sens de l'article 238 quindecies du CGI, permettant l'application du régime de faveur ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à la qualification de transmission de branches complètes d'activités, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Faits clés
- M. et Mme C... ont fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017.
- Ils ont demandé la décharge de ces impositions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté leur demande.
- La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel.
- Ils se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.
- Ils soutiennent que la transmission de deux établissements de leur entreprise individuelle constitue la transmission de deux branches complètes d'activités.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une branche complète d'activité au sens de l'article 238 quindecies du CGI ?
Comment savoir si mon entreprise individuelle peut être scindée en plusieurs branches complètes ?
Que se passe-t-il si mon pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Quels sont les moyens de cassation recevables devant le Conseil d'État ?
Puis-je contester une décision fiscale en invoquant la dénaturation des pièces ?
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