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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 501165

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501165.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai de six mois prévu par le cahier des clauses administratives générales pour saisir le juge du contrat peut-il courir lorsque le rejet par le maître d'ouvrage de la réclamation contre le décompte général est implicite ?

Principe retenu

Le délai de six mois prévu par le cahier des clauses administratives générales pour saisir le juge du contrat ne peut courir lorsque le rejet par le maître de l'ouvrage de la réclamation formée par le constructeur contre le décompte général a été implicite. En l'espèce, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant la demande tardive sans avoir vérifié si le rejet était exprès ou implicite.

Faits clés

  • La société SPR Bâtiment et Industrie a conclu un marché de travaux avec le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) pour le lot n° 14 'peinture'.
  • Un décompte général et définitif a été établi, contesté par la société.
  • La société a formé une réclamation contre le décompte général.
  • Le maître d'ouvrage n'a pas répondu expressément à la réclamation.
  • La société a saisi le tribunal administratif de Toulouse, qui a partiellement fait droit à sa demande.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SPR Bâtiment et Industrie a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres‑Mazamet (CHICM) à lui verser, à titre principal, la somme de 256 196,62 euros qu’elle estime lui être due dans le cadre de l’établissement du décompte général et définitif du marché de travaux portant sur le lot n° 14 « peinture » du marché de travaux de construction d’un nouvel hôpital, ou à titre subsidiaire, la somme de 209 578,92 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, la somme de 192 608,22 euros, d’autre part, de condamner solidairement ou in solidum le CHICM et les sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Bâtiment Sud, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tesdesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Toulouse à lui payer la somme de 118 422,27 euros en réparation des préjudices et surcoûts qu’elle estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge solidaire ou in solidum du CHICM et des sociétés Jean-Paul Viguier, Egis Sud-Ouest, Otéis, Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Del Tesdesco Bâtiment, Groupe Vinet et Tunzini Toulouse les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire diligentée. Par un jugement n° 1904320 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHICM à verser à la société SPR Bâtiment et Industrie la somme de 141 000 euros, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation, au titre de la réintégration au décompte des pénalités indûment appliquées, a mis les frais d’expertise à la charge pour moitié de la société requérante et pour moitié du CHICM et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 22TL21738 du 3 décembre 2024, sur appel principal du CHICM, sur appel incident et appel provoqué de la société SPR Bâtiment et Industrie et sur appels provoqués des sociétés Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, Groupe Vinet, Del Tedesco Bâtiment et Egis Bâtiments Sud, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement, a rejeté la demande de la société SPR Bâtiment et Industrie en tant qu’elle est dirigée contre le CHICM, a mis à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie la totalité des frais d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPR Bâtiment et Industrie demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande était tardive alors que le délai de six mois prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché pour saisir le juge du contrat ne peut courir lorsque le rejet par le maître de l’ouvrage de la réclamation formée par le constructeur contre le décompte général a été implicite. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit que les conclusions d’appel dirigées contre elle ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Toulouse et que les motifs et le dispositif par lesquels cette cour a procédé à ce rejet ne sont pas visés par ce pourvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la société Tunzini Toulouse conclut à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à bon droit que les conclusions d’appel dirigées contre elle ont été rejetées par la cour administrative d’appel de Toulouse et que les motifs et le dispositif par lesquels cette cour a procédé à ce rejet ne sont pas visés par ce pourvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le CHICM conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une substitution de motif tirée de ce que le délai de forclusion avait au plus tard commencé à courir à compter de la notification de la décision du 16 janvier 2012 et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SPR Bâtiment et Industrie au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SPR Bâtiment et Industrie , à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du centre hospitalier intercommunal Castres - Mazamet, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest anciennement DV construction et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Tunzini Toulouse ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet (CHICM) a entrepris au cours de l’année 2000 de faire construire un nouvel hôpital de court séjour ainsi qu’une unité de psychiatrie à Castres. Par un acte d’engagement conclu le 6 février 2003, la maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à un groupement solidaire composé de la société Jean-Paul Viguier, architecte et mandataire du groupement, et de la société Egis Bâtiments Sud, bureau d’études techniques. Par un acte d’engagement conclu le 3 octobre 2006, le lot n° 14 « peinture » a été attribué à la société SPR Bâtiment et Industrie. Le démarrage des travaux, prévus pour une durée de trente-trois mois, a été fixé au 2 novembre 2006. La réception des travaux confiés à la société SPR Bâtiment et Industrie a été prononcée le 4 octobre 2010. La société SPR Bâtiment et Industrie a établi son projet de décompte le 24 janvier 2011. Par un ordre de service du 19 mai 2011, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société SPR Bâtiment et Industrie le décompte général de son marché. La société SPR Bâtiment et Industrie a adressé un mémoire de réclamation le 5 juillet 2011 en réitérant ses demandes tendant au règlement de travaux supplémentaires et à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’allongement du chantier. Par une décision du 16 janvier 2012, le CHICM a, d’une part, annulé une partie des pénalités de retard qu’elle avait infligé à la société SPR Bâtiment et Industrie et, d’autre part, fixé le nouveau solde du marché. Le 9 octobre 2015, la société SPR Bâtiment et Industrie a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la désignation d’un expert. Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2015, le juge des référés du tribunal a désigné un expert.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un décompte général dans un marché public ?
Le délai est généralement de six mois à compter de la notification du décompte, mais il ne court pas si le rejet de la réclamation est implicite.
Que se passe-t-il si le maître d'ouvrage ne répond pas à ma réclamation ?
Si le maître d'ouvrage ne répond pas, le rejet est implicite et le délai de recours ne commence pas à courir.
Puis-je saisir le juge après six mois si le rejet est implicite ?
Oui, car le délai de six mois ne court pas en cas de rejet implicite.
Qu'est-ce qu'un rejet implicite dans un marché public ?
C'est l'absence de réponse du maître d'ouvrage à une réclamation, qui vaut rejet.

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