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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 501167

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501167.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure préalable à la résiliation du marché ?

Principe retenu

Lorsqu'un titulaire de marché public invoque l'irrégularité de la procédure de résiliation, notamment le défaut d'invitation à présenter des observations dans la mise en demeure, le juge d'appel doit répondre à ce moyen. Le défaut de réponse constitue une insuffisance de motivation entraînant l'annulation de l'arrêt.

Faits clés

  • Marché de travaux pour la construction de seize logements à Saint-Sylvain-d'Anjou, lot n°2 confié à la société Anjou Bâtiment par acte d'engagement du 5 décembre 2018.
  • Mise en demeure adressée le 7 février 2020 par l'OPH Angers Loire Habitat, sans invitation à présenter des observations.
  • Résiliation du marché aux frais et risques du titulaire par décision du 27 février 2020.
  • La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes le paiement de prestations et des indemnités.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, mais la cour administrative d'appel a annulé ce jugement pour irrégularité et, après évocation, a rejeté la demande.

Articles cités

article 46.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Angers Loire Habitat à lui verser les sommes de 82 391,31 euros en principal au titre des prestations réalisées à la date de résiliation de son contrat, 20 000 euros au titre de son manque à gagner et de 30 000 euros au titre du préjudice lié à la résiliation injustifiée du marché dont elle était titulaire dans le cadre de la construction de seize logements à Saint-Sylvain d’Anjou (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 2008455 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT01797 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes et rejeté les demandes formées par la société Anjou Bâtiment. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 5 et 27 mai 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Anjou Bâtiment demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Angers Loire Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Anjou Bâtiment soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a : - insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 7 février 2020 en ce qu’elle ne l’invitait pas à présenter ses observations ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de résiliation n’était entachée d’aucun vice de forme ou de procédure, alors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les insuffisances répétées et manifestes qui lui étaient reprochées dans l’organisation des travaux et prestations lui incombant devaient être regardées comme fautives ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’une faute lui était imputable au titre de la réalisation des fondations et de la non-conformité des blocs de béton utilisés ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que le nombre et la gravité des fautes d’exécution et des carences retenues à son encontre justifiaient la résiliation du marché à ses frais et risques. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’office public d’habitation Angers Loire Habitat conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Anjou Bâtiment en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Anjou Bâtiment et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Angers Loire Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction de seize logements à Saint-Sylvain-d’Anjou, l’OPH Angers Loire Habitat a, par acte d’engagement du 5 décembre 2018, confié la réalisation du lot n° 2 « Terrassement – Gros-œuvre – Ravalement » à la société Anjou Bâtiment. Après avoir mis en demeure la société Anjou Bâtiment de respecter les obligations résultant de son contrat par un courrier du 7 février 2020, l’OPH Angers Loire Habitat a résilié le marché aux frais et risques du titulaire par une décision du 27 février 2020. La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes au montant des prestations qu’elle a réalisées en exécution du marché et à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette mesure de résiliation. Par un arrêt du 29 novembre 2024 la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, pour irrégularité, le jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté cette demande et, après évocation, a rejeté la demande de la société Anjou Bâtiment ainsi que le surplus de ses conclusions. Pas son pourvoi, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette sa demande de première instance et le surplus de ses conclusions d’appel. 2. Aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…) ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être (...) aux frais et risques du titulaire (…). (…) /. 46.3.2. : (…) Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ». Aux termes de l’article 48 du même cahier : « 48.1. (…) Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…). 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour soutenir que la résiliation du marché était intervenue dans des conditions irrégulières, la société Anjou Bâtiment a fait valoir que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 7 février 2020 ne l’invitait pas à présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. La cour a rejeté la requête de la société Anjou Bâtiment sans répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant à l’appui des conclusions de cette société tendant à la condamnation de l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes aux prestations réalisées par elle à la date de la résiliation. Par suite, elle a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Anjou Bâtiment est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette sa demande devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Angers Loire Habitat la somme de 3 000 euros à verser à la société Anjou Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions fréquentes

La mise en demeure préalable à la résiliation d'un marché public doit-elle inviter le titulaire à présenter ses observations ?
Oui, selon l'article 46.3.2 du CCAG travaux, la mise en demeure doit inviter le titulaire à présenter ses observations. Le non-respect de cette formalité peut rendre la résiliation irrégulière.
Que se passe-t-il si le juge d'appel ne répond pas à un moyen soulevé par le requérant ?
Le juge d'appel doit répondre à tous les moyens opérants. S'il ne le fait pas, son arrêt est entaché d'insuffisance de motivation et peut être annulé par le Conseil d'État.
Quels sont les recours possibles contre une résiliation de marché public ?
Le titulaire peut saisir le juge administratif pour contester la régularité de la résiliation et demander des indemnités. En cassation, il peut invoquer des moyens de droit, comme l'insuffisance de motivation.
Qu'est-ce que la résiliation aux frais et risques du titulaire ?
C'est une résiliation qui met à la charge du titulaire les surcoûts liés à la reprise du marché. Elle est prononcée lorsque le titulaire a commis des fautes graves.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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