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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 501188

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501188.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande de réduction de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, fondé sur des moyens relatifs à la détermination de la catégorie prépondérante de locaux commerciaux, est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'appréciation de la catégorie prépondérante des magasins, à l'application d'un coefficient de pondération aux voies de circulation, à la motivation du jugement et à la compensation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCI Aéroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 à 2020.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 2 décembre 2024.
  • La SCI Aéroville a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
  • La société soutenait notamment que le tribunal avait commis une erreur de droit en appréciant la catégorie prépondérante des magasins au regard des surfaces de la partie principale et non des surfaces totales.
  • Elle contestait également le classement des aires de stationnement et l'application d'un coefficient de pondération aux voies de circulation.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Aéroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Par un jugement no 2109036 du 2 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février, 5 mai et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Aéroville demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société Aéroville ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par la société Aéroville ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Aéroville soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a commis une erreur de droit en appréciant la catégorie prépondérante des magasins desservis par le mail au regard des surfaces de la partie principale de ces magasins et non de leurs surfaces totales ; - a commis une erreur de droit en comparant distinctement, pour déterminer la catégorie de magasins prépondérante au sein du mail, les surfaces des catégories « MAG3 », « MAG4 » et « MAG5 », alors qu’il convenait d’apprécier cette prépondérance en faisant, dans un premier temps, masse des surfaces de ces deux dernières catégories ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que les emplacements de stationnement et les voies pour y accéder constituent une unité indissociable pour écarter l’application d’un coefficient de pondération à ces voies, au lieu de rechercher si ces dernières ont une valeur d’utilisation réduite au sein d’une aire de stationnement ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la dissociation entre les valeurs d’utilisation et la valeur commerciale des voies de circulation n’était pas démontrée ; - l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que les aires de stationnement auraient dû être classées dans la catégorie « MAG5 » ; - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en faisant droit à la demande de compensation du ministre, sans répondre à sa contestation du classement des aires de stationnement ni tenir compte des dégrèvements qu’elle était fondée à solliciter eu égard aux moyens qui précèdent. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Aéroville n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Aéroville. Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Comment contester ma taxe foncière ?
Vous pouvez déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis saisir le tribunal administratif en cas de rejet. En dernier recours, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'État, mais il doit passer par une procédure d'admission.
Qu'est-ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ?
C'est une taxe locale qui finance le service de collecte et de traitement des déchets. Elle est due par les propriétaires de biens immobiliers et peut être contestée dans les mêmes conditions que la taxe foncière.
Comment est déterminée la catégorie d'un local commercial pour la taxe foncière ?
La catégorie est déterminée en fonction de l'usage, de la situation, de la nature des constructions et de leur importance. Pour les centres commerciaux, on apprécie la catégorie prépondérante des locaux en fonction des surfaces.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative qui vise à faire annuler une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure, pour des motifs de droit ou de procédure.
Que signifie 'admission' d'un pourvoi ?
L'admission est une étape préalable obligatoire pour les pourvois en cassation. Le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il est rejeté sans examen au fond.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en matière fiscale ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une dénaturation des faits, une insuffisance de motivation, ou une violation de la loi. Ils doivent être de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée.

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