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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 501197

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501197.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation du refus de mise en instance de classement d'un édifice au titre des monuments historiques est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés, tirés d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Urgences Patrimoine et plusieurs personnes ont demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a refusé de mettre en instance de classement la grande chapelle Saint-Joseph à Lille.
  • Le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande par un jugement du 31 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel par un arrêt du 4 décembre 2024.
  • Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Ils soutenaient notamment que la cour avait confondu les conditions du classement (intérêt public) et celles de l'instance de classement (intérêt suffisant), et qu'elle avait écarté à tort la notice architecturale de M. Y... et deux pièces produites en première instance.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 621-1 du code du patrimoine article L. 621-7 du code du patrimoine article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Urgences Patrimoine, M. Q... Y..., Mme N... K..., Mme G... AA..., Mme R... I..., M. X... C..., M. AD... Z..., M. A... L..., Mme AC... P..., M. M... T..., M. D... W..., M. O... AG..., M. et Mme H... et U... F..., Mme AB... E..., M. S... AF..., Mme R... AE..., M. AJ..., M. B... AH... et M. V... AI... ont demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la ministre de la culture a refusé de mettre en instance de classement au titre des monuments historiques la grande chapelle Saint-Joseph à Lille. Par un jugement n° 2008179 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23DA01824 du 4 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par l’association Urgences Patrimoine et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Urgences Patrimoine et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de l'association Urgences Patrimoine, de M. Y..., AK... K..., AK... AA..., AK... I..., de M. C..., de M. Z..., de M. L..., AK... P..., de M. T..., de M. W..., de M. AG..., de M. et Mme F..., AK... Mme E..., de M. AF..., AK... AE..., de M. J..., de M. AH... et de M. AI... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’ils attaquent, l’association Urgences Patrimoine et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’une erreur de droit en ce qu’il opère une confusion entre les conditions posées par l’article L. 621-1 du code du patrimoine en matière de classement tenant à l’existence d’un intérêt public du point de vue de l’art ou de l’histoire et celles, applicables en l’espèce, qui résultent de l’article L. 621-7 du même code en matière de procédure d’instance de classement tenant à l’existence d’un intérêt suffisant pour justifier une telle procédure ; - d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il se fonde, pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, sur la circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France retenait que la grande chapelle Saint-Joseph était désacralisée depuis 2002, inutilisée depuis vingt ans et affectée de désordres participant au caractère inéluctable de sa démolition, sans tenir compte de la notice architecturale de M. Y..., inspecteur général des monuments historiques honoraire au motif qu’il faisait partie des requérants ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il ne tient pas compte de deux pièces produites devant le tribunal administratif, à savoir une lettre adressée au président de la République par des personnalités et une tribune signée par des enseignants d’histoire de l’art et d’architecture français et étrangers. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Urgences Patrimoine et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Urgences Patrimoine, première dénommée pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la culture. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre classement et instance de classement ?
Le classement est la décision finale qui protège un édifice au titre des monuments historiques, tandis que l'instance de classement est une procédure préalable qui permet d'engager une réflexion sur l'opportunité d'un classement. L'instance de classement requiert un intérêt suffisant, alors que le classement exige un intérêt public du point de vue de l'art ou de l'histoire.
Quels sont les recours contre un refus de classement ?
Un refus de classement peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État. Toutefois, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission et ne peut être fondé que sur des moyens sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
La procédure d'admission est un filtre préalable devant le Conseil d'État. Le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté par une décision juridictionnelle.
Quels moyens peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation ?
Les moyens invocables sont notamment l'erreur de droit, l'erreur de qualification juridique des faits, la dénaturation des pièces du dossier, l'incompétence, le vice de procédure, etc. Ils doivent être sérieux et de nature à remettre en cause la solution retenue par les juges du fond.
Quel est le rôle de l'architecte des Bâtiments de France dans le classement ?
L'architecte des Bâtiments de France donne un avis sur l'intérêt patrimonial de l'édifice. Cet avis est pris en compte par l'administration pour décider de l'opportunité d'une instance de classement ou d'un classement.
Quels sont les critères pour qu'un édifice soit classé monument historique ?
Le classement est prononcé si l'édifice présente un intérêt public du point de vue de l'art ou de l'histoire. Pour l'instance de classement, il suffit d'un intérêt suffisant pour justifier la procédure. Ces critères sont appréciés par l'administration sous le contrôle du juge.

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