Vu la procédure suivante :
La société française de restauration et services (SFRS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d’une part, de suspendre, en application de l’article L. 551-17 du code de justice administrative, l’exécution de l’accord-cadre ayant pour objet la fabrication, la fourniture et la livraison de repas en liaison froide conclu par la commune de Cholet avec la société Elior Restauration France le 17 décembre 2024, d’autre part, d’annuler cet accord-cadre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-18 du même code et, enfin, de prononcer une pénalité financière à l’encontre de la commune de Cholet, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-20 de ce code.
Par une ordonnance n° 2419900 du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-17 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société française de restauration et services.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 et 19 février et le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société française de restauration et services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société française de restauration et services, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Cholet et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Elior Restauration France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 31 mai 2024, la commune de Cholet a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de l’attribution d’un accord-cadre ayant pour objet des prestations de fabrication, fourniture et livraison de repas en liaison froide. Par courrier du 24 octobre 2024, la commune de Cholet a informé la société française de restauration et services (SFRS) du rejet de son offre et de l’attribution de l’accord-cadre à la société Elior Restauration France. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé cette procédure au stade de l’analyse des offres et enjoint à la commune de Cholet, si elle entendait conclure le contrat, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres. Par un courrier du 17 décembre 2024, la commune de Cholet a informé la SFRS que, après une nouvelle analyse des offres, son offre avait été rejetée et celle de la société Elior Restauration France de nouveau retenue. Le 18 décembre 2024, la SFRS a une nouvelle fois demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence. Ayant appris que le contrat avait été signé le 17 décembre 2024, la SFRS a demandé au même juge des référés la suspension de l’exécution de ce contrat ainsi que son annulation et la condamnation de la commune de Cholet à des pénalités financières, sur le fondement des articles L. 551-17, L. 551-18 et L. 551-20 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, contre laquelle la SFRS se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à fin de suspension du contrat et rejeté le surplus de sa demande en référé contractuel.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de son article R. 2181-2, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. » Il résulte de ces dispositions que, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 511-18 du code de justice administrative citées au point 2 que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.