Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 501215, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février, 2 mai et 16 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-d’Oise et du Val-de-Marne demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 5 août 2024 portant extension d’un accord conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation en ce que la revalorisation salariale mise en œuvre porte atteinte à l’équilibre budgétaire et financier des départements, ainsi qu’au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des départements requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 11 septembre 2025, le département de Lot-et-Garonne demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par une intervention, enregistrée le 7 octobre 2025, le département de Loire-Atlantique demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par une intervention, enregistrée le 16 octobre 2025, le département de l’Hérault demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par une intervention, enregistrée le 17 octobre 2025, le département de la Haute-Vienne demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
2° Sous le n° 510178, par une ordonnance n° 2434052 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département d’Indre-et-Loire.
Par cette requête, enregistrée le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département d’Indre-et-Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif en tant qu’il agrée l’accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté qu’il attaque est entaché :
- d’incompétence, dès lors qu’il a été pris après la dissolution de l’Assemblée nationale prononcée par le Président de la République le 9 juin 2024, alors que son objet excédait le champ des affaires courantes ;
- d’un vice de procédure, dès lors que la Commission nationale d’agrément, dont l’avis préalable est obligatoire, a été convoquée et a siégé dans une composition irrégulière en l’absence des représentants de l’Assemblée des départements de France ;
- d’une rétroactivité illégale en ce qu’il agrée des stipulations dont l’accord prévoit qu’elles seront appliquées à compter du 1er janvier 2024 ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a été pris sans prévoir une compensation par l’Etat de la charge nouvelle qu’il induit pour les départements ;
- d’atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et de méconnaissance des articles 72-2 de la Constitution et L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 2026, la Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (AXESS) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département d’Indre-et-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
3° Sous le n° 510187, par une ordonnance n° 2512669 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application des articles R. 341-1 et R. 341-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le département de l’Hérault.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 mai 2025, le département de l’Hérault demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 25 juin 2024 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif en tant qu’il agrée l’accord du 4 juin 2024 portant extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la convention collective nationale unique étendue (CCNUE) dans le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette ministre, sur le fondement de l’article L.