Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 501219

Admission partielle en cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501219.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État concernant le calcul des débours d'une caisse de sécurité sociale dans le cadre d'une action en responsabilité médicale ?

Principe retenu

Le Conseil d'État exerce un contrôle de l'admission des pourvois en cassation en vérifiant si les moyens soulevés sont sérieux. Il peut admettre partiellement un pourvoi lorsqu'un moyen relatif à la dénaturation des pièces du dossier par les juges du fond apparaît fondé, tout en rejetant les autres moyens jugés non sérieux.

Faits clés

  • M. A a subi un préjudice lors d'une prise en charge au CHU d'Amiens.
  • Le tribunal administratif a condamné le CHU et l'ONIAM à indemniser la victime et la CPAM.
  • La cour administrative d'appel a réduit le montant des sommes dues à la CPAM.
  • La CPAM de l'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel.
  • La CPAM invoque une erreur de droit sur la perte de gains et une dénaturation des pièces concernant les frais médicaux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1900060 du 15 avril 2021, le tribunal administratif a notamment condamné le CHU d’Amiens et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infractions nosocomiales (ONIAM) à lui verser respectivement les sommes de 114 021,93 euros et de 28 505,48 euros et le CHU d’Amiens à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aisne la somme de 190 580,24 euros, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 1 795,35 euros dans la limite de la somme de 73 061,56 euros. Par un arrêt n° 21DA01312 du 4 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du CHU d’Amiens, ramené à 54 200,49 euros la somme à verser à la CPAM de l’Aisne, condamné le CHU d’Amiens à rembourser à la CPAM de l’Aisne, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par M. A... dans la limite du taux de perte de chance de 80 %, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM de l'Oise demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tous les chefs qui lui font grief ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel du CHU d’Amiens ; 3°) de mettre à la charge du CHU d’Amiens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit à avoir limité le remboursement de la pension d’invalidité servie à M. A... à la somme de 16 000 euros, en jugeant que la perte de gains professionnels futurs n’était pas établie, sans rechercher si M. A... était susceptible de retrouver un emploi doté d’un salaire équivalent à celui dont il bénéficiait avant son accident ; - de dénaturation des pièces du dossier à avoir limité à la somme de 12 574,94 euros le montant des débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage, pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage, pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021. L’autre moyen soulevé n’est pas de nature à permettre l’admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire d’Amiens. Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 octobre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission préalable ?
C'est un filtre permettant au Conseil d'État de rejeter les pourvois qui ne sont pas fondés sur des moyens sérieux ou qui sont irrecevables.
Le Conseil d'État rejugera-t-il toute l'affaire ?
Non, il ne statue que sur les points admis du pourvoi, ici uniquement sur le calcul des débours de la CPAM pour une période précise.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces ?
C'est une erreur commise par les juges du fond qui ont interprété les documents du dossier de manière manifestement contraire à leur contenu réel.
Pourquoi le pourvoi a-t-il été partiellement rejeté ?
Le Conseil d'État a estimé que certains moyens soulevés par la CPAM n'étaient pas assez sérieux pour justifier une annulation de l'arrêt sur ces points.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.