Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 24 avril 2026, n° 501219

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501219.20260424

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur un document relatif à la pension d'invalidité pour déterminer le montant des frais médicaux et d'appareillage remboursés par la CPAM ?

Principe retenu

Le juge ne peut se fonder sur un document erroné pour évaluer les débours d'une caisse primaire d'assurance-maladie. En l'espèce, la cour a dénaturé les pièces en utilisant un document relatif à la pension d'invalidité au lieu des notifications définitives des débours. Le Conseil d'État annule l'arrêt et fixe le montant des débours à 14 611,62 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

Faits clés

  • M. A... a subi un dommage lors de sa prise en charge au CHU d'Amiens-Picardie.
  • Le tribunal administratif a condamné le CHU à verser 190 582,24 euros à la CPAM de l'Aisne.
  • La cour administrative d'appel de Douai a ramené cette somme à 54 200,49 euros.
  • La CPAM de l'Oise, pour le compte de la CPAM de l'Aisne, se pourvoit en cassation.
  • Les notifications définitives des débours des 18 février 2019 et 9 août 2021 indiquent un total de 18 264,53 euros pour les frais médicaux et d'appareillage.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Oise, agissant pour le compte de la CPAM de l’Aisne, dirigées contre l’arrêt n° 21DA01312 du 4 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai en tant seulement qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens-Picardie conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CPAM de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen du pourvoi n’est pas fondé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 décembre 2025, la CPAM de l’Oise maintient ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt du 4 décembre 2024 en tous les chefs qui lui font grief, au règlement de l’affaire au fond dans cette mesure et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CHU d’Amiens-Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Amiens-Picardie à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif a notamment condamné le CHU d’Amiens-Picardie à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Aisne la somme de 190 582,24 euros, ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 1 795,35 euros dans la limite de la somme de 73 061,56 euros. Par un arrêt du 4 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du CHU d’Amiens-Picardie, ramené à 54 200,49 euros la somme à verser à la CPAM de l’Aisne, condamné le CHU d’Amiens-Picardie à rembourser à la CPAM de l’Aisne, à échéance annuelle et sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées à raison du dommage subi par M. A... dans la limite du taux de perte de chance de 80 %, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de la CPAM de l’Oise, agissant pour le compte de la CPAM de l’Aisne, dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A... pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment de deux documents intitulés « Notification définitive des débours », en date respectivement des 18 février 2019 et 9 août 2021, que le montant total des sommes versées à M. A... par la CPAM de l’Aisne pour la prise en charge de ses frais médicaux et d’appareillage entre le 25 juillet 2011, date de consolidation du dommage, et le 9 août 2021, s’élève à 18 264, 53 euros. Par suite, en se fondant, s’agissant de ces frais, sur un document qui fait état de sommes versées à M. A... par la CPAM de l’Aisne au titre de la pension d’invalidité, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Dès lors, la CPAM de l’Oise est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A... pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 et après application du taux de perte de chance de 80%, qu’il y a lieu de condamner le CHU d’Amiens-Picardie à verser à la CPAM de l’Oise la somme de 14 611,62 euros au titre au titre des débours de la CPAM de l’Aisne correspondant à la prise en charge des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A... entre le 25 juillet 2011 et le 9 août 2021. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU d’Amiens-Picardie la somme de 3000 euros à verser à la CPAM de l’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle, en revanche, à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la CPAM de l’Oise qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 4 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il statue sur les débours de la CPAM de l’Aisne constitués des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A... pour la période allant du 25 juillet 2011 au 9 août 2021. Article 2 : Le CHU d’Amiens-Picardie versera à la CPAM de l’Oise la somme de 14 611,62 euros au titre des débours de la CPAM de l’Aisne correspondant à la prise en charge des frais médicaux et d’appareillage exposés par M. A... entre le 25 juillet 2011 et le 9 août 2021. Article 3 : Le CHU d’Amiens-Picardie versera à la CPAM de l’Oise la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU d’Amiens-Picardie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et au centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie. Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 avril 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

Questions fréquentes

Quels sont les débours de la CPAM ?
Les débours sont les sommes versées par la CPAM au titre des prestations en nature (frais médicaux, d'appareillage, etc.) pour le compte de l'assuré.
Comment est calculée la perte de chance ?
La perte de chance est évaluée en pourcentage de la chance perdue de guérir ou d'éviter le dommage. En l'espèce, le taux a été fixé à 80 %.
Que signifie la dénaturation des pièces ?
La dénaturation consiste pour le juge à interpréter une pièce de manière contraire à son sens évident, ce qui constitue une erreur de droit sanctionnable en cassation.
Quelle est la procédure de cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois après la notification de la décision. Le Conseil d'État peut annuler l'arrêt et régler l'affaire au fond.
Quels sont les frais couverts par la CPAM après un dommage corporel ?
La CPAM couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, d'hospitalisation, etc., sous réserve des prestations légales.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.