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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 501223

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501223.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt confirmant l'imposition de revenus distribués et la régularité de la procédure de rectification fiscale est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?

Principe retenu

Le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi en cassation lorsque les moyens soulevés par le requérant, portant sur la motivation des actes de procédure fiscale ou la qualification de revenus distribués, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Faits clés

  • Contestation par des contribuables de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
  • Redressements fiscaux fondés sur la réintégration de charges de sous-traitance en revenus distribués.
  • Jugement du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de décharge.
  • Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris confirmant partiellement le rejet des conclusions.
  • Pourvoi en cassation des contribuables contestant la motivation des rectifications et la qualification des revenus.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 57 du livre des procédures fiscales article 109 du code général des impôts article 111 du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... et Mme E... C... D... D... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903397 du 6 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23PA00752 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge de la fraction des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme C... do D... ont été assujettis au titre de l’année 2009 correspondant à l’intégration dans leurs revenus distribués du montant qualifié de « profit sur le Trésor », et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C... D... D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme C... D... D... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C... D... D... soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris a : - commis une erreur de droit en jugeant que les propositions de rectification des 20 décembre 2012 et 5 avril 2013 étaient suffisamment motivées ; - commis une erreur de droit en jugeant que la réponse à leurs observations en date du 10 juin 2013 était suffisamment motivée et satisfaisait aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - commis une erreur de droit en jugeant que les rectifications apportées aux résultats de la société SCJ, s’agissant des charges de sous-traitance, constituaient des revenus distribués imposables entre leurs mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, alors que les sommes en cause sont demeurées investies dans cette société ; - commis une erreur de droit en regardant comme des rémunérations ou avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts des sommes qui avaient fait l’objet d’une inscription individualisée dans la comptabilité de la société SCJ. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... D... D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et Mme E... C... D... D.... Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'admission d'un pourvoi ?
C'est une étape préalable où le Conseil d'État vérifie si les arguments soulevés sont suffisamment sérieux pour justifier un examen au fond.
Que signifie le refus d'admission ?
Cela signifie que le Conseil d'État estime que les moyens présentés ne permettent pas de remettre en cause la décision de la cour administrative d'appel.
Les revenus distribués sont-ils toujours imposables ?
Oui, les sommes qualifiées de revenus distribués par l'administration fiscale sont soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.
L'administration doit-elle motiver ses rectifications ?
Oui, l'article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l'administration de motiver les propositions de rectification pour permettre au contribuable de formuler ses observations.

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