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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 501225

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501225.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le secteur d'Angon peut-il être qualifié de village au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, permettant la délivrance de permis de construire en zone littorale ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre, tirés de l'erreur de qualification juridique des faits, de l'erreur de droit et de la dénaturation des pièces du dossier, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de la Haute-Savoie a demandé l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de Talloires-Montmin à la SAS Louis 11 Capital.
  • Les permis concernaient un immeuble de huit logements et un parc de stationnement, et un immeuble de cinq logements.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande du préfet par jugement du 3 décembre 2024.
  • Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation s'est pourvu en cassation contre ce jugement.
  • Le ministre soutenait que le secteur d'Angon ne constituait pas un village au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.

Articles cités

article L.121-8 du code de l'urbanisme article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin (Haute-Savoie) a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Louis 11 Capital un permis de construire un immeuble de huit logements et un parc de stationnement ainsi que l’arrêté du même jour par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire un immeuble de cinq logements, respectivement situés 19 rue du Nant d’Oy et 41 Clos Derrière. Par un jugement n° 2303030 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande du préfet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’État d’annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que le tribunal administratif de Grenoble l’a entaché d’erreur de qualification juridique des faits, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le secteur d’Angon constituait un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne comprend qu’une vingtaine de constructions regroupées et s’inscrit au sein, à l’est, d’une vaste zone naturelle très fortement boisée et, à l’ouest, d’une zone supportant essentiellement des campings et de vastes parcelles souvent non bâties. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la commune de Talloires-Montmin et à la SAS Louis 11 Capital. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un village au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme ?
La notion de village n'est pas définie précisément par le code. La jurisprudence considère qu'il s'agit d'un groupement de constructions traditionnelles significatif, distinct d'un simple hameau. En l'espèce, le tribunal a jugé que le secteur d'Angon constituait un village, et le Conseil d'État a refusé de censurer cette appréciation.
Peut-on construire dans une zone littorale ?
Oui, mais sous conditions. L'article L.121-8 du code de l'urbanisme permet l'extension de l'urbanisation dans les zones proches du rivage, mais elle doit être limitée et justifiée par la nécessité de préserver l'environnement. Dans les villages et hameaux, des constructions peuvent être autorisées.
Comment contester un permis de construire délivré en zone littorale ?
Un permis de construire peut être contesté par un recours gracieux ou hiérarchique, puis par un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le préfet peut également déférer le permis au tribunal s'il estime qu'il est illégal.
Qu'est-ce qu'une procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Devant le Conseil d'État, les pourvois en cassation sont soumis à une procédure d'admission. Le pourvoi n'est admis que s'il soulève un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi est rejeté par une décision non motivée.
Quels sont les moyens de cassation recevables devant le Conseil d'État ?
Les moyens de cassation doivent porter sur des erreurs de droit, des erreurs de qualification juridique des faits, ou des dénaturations des pièces du dossier. En l'espèce, le ministre a invoqué ces moyens, mais ils n'ont pas été jugés sérieux.

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