Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 23 octobre 2025, n° 501239

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501239.20251023

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel prononçant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice ordonnant la mise à disposition d'aires d'accueil pour gens du voyage est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la métropole n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association La Vie du Voyage a demandé l'annulation du refus implicite de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de mettre à disposition des gens du voyage les aires prévues par le schéma départemental.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande, mais la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et enjoint à la métropole de mettre à disposition deux aires d'accueil et une aire de grand passage.
  • La métropole n'ayant pas exécuté l'arrêt, l'association a demandé l'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
  • La cour administrative d'appel a prononcé une astreinte progressive de 500, 1000 et 1500 euros par jour de retard.
  • La métropole a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soulevant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 911-4 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association La Vie du Voyage a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de mettre à disposition des gens du voyage l’ensemble des aires prescrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2012. Par un jugement n° 1508354 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17MA04035 du 30 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement en tant qu’il rejette la demande d’annulation présentée par l’association La Vie du Voyage de la décision implicite de refus de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de mettre à disposition des gens du voyage les aires prévues par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage sur le territoire des communes de Marseille et de Gémenos, annulé cette décision dans cette même mesure et enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre à disposition des gens du voyage, dans un délai de deux ans, les deux aires prévues sur les territoires de Marseille et de Gémenos ainsi que l’aire de grand passage prévue sur le territoire de Marseille par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage . L’association La Vie du Voyage a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution cet arrêt et d’ordonner l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution. Par un arrêt n° 24MA00189 du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence si elle ne justifie pas avoir pris les mesures d’exécution prescrites par son arrêt et fixé le taux de cette astreinte d’abord à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt tant que la métropole ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois suivant cette notification, acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir l’aire d’accueil et l’aire de grand passage respectivement à Marseille et dans l’arrondissement de Marseille, ensuite à 1 000 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du précédent délai, la métropole ne justifie pas avoir engagé les travaux d’aménagement correspondants, et enfin à 1 500 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai qui précède, la métropole n’a pas mis en service l’aire d’accueil et l’aire de grand passage. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2025 et le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête présentée par l’association La Vie du Voyage devant la cour administrative d’appel de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'association La Vie du Voyage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la métropole Aix-Marseille Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - insuffisamment motivé celui-ci en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le délai moyen de création des aires d’accueil et de grand passage est de six ans ; - commis une erreur de droit en retenant qu’il y a lieu de constater l’inexécution de son arrêt du 30 septembre 2019 ; - méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier en constatant l’inexécution de son arrêt du 30 septembre 2019 et en prononçant une astreinte à son encontre ; - statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en fixant l’astreinte à un taux de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de son arrêt, ensuite à 1 000 euros par jour de retard et enfin à 1 500 euros par jour de retard ; - entaché son arrêt d’irrégularité en ne rouvrant pas l’instruction et en ne soumettant pas au débat contradictoire la note en délibéré produite le 4 décembre 2024. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de métropole Aix-Marseille Provence n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille Provence. Copie en sera adressée à l'association La Vie du Voyage. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Charline Nicolas, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 octobre 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Charline Nicolas Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Que faire si une commune ne met pas à disposition des aires d'accueil pour les gens du voyage ?
Vous pouvez saisir le juge administratif pour demander l'annulation du refus et, si nécessaire, demander l'exécution de la décision en utilisant la procédure d'astreinte prévue à l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Comment obtenir l'exécution d'un jugement ordonnant la création d'aires d'accueil ?
Si la collectivité n'exécute pas le jugement, vous pouvez saisir le juge de l'exécution (article L. 911-4) pour qu'il prononce une astreinte, c'est-à-dire une somme d'argent due par jour de retard.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment est-elle fixée ?
L'astreinte est une somme d'argent que le juge fixe pour contraindre une personne publique à exécuter une décision de justice. Son montant peut être progressif et est déterminé en fonction de la gravité du retard et des capacités de la collectivité.
Quels sont les recours contre une décision de justice ordonnant des travaux ?
La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission : il doit soulever un moyen sérieux. En l'absence de moyen sérieux, le pourvoi est rejeté.
Quel est le délai pour exécuter une décision de justice ?
Le délai est généralement fixé par le juge dans sa décision. En cas de non-respect, le juge peut prononcer une astreinte pour chaque jour de retard.
Qui est responsable de la création des aires d'accueil ?
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (comme les métropoles) sont responsables de la création des aires d'accueil conformément au schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.