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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 30 juin 2026, n° 501241

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:501241.20260630

Synthèse de la décision

Question juridique

Un agent public contractuel peut-il être tenu de rembourser la fraction de sa rémunération jugée indue lorsque celle-ci a été fixée par l'administration en raison d'une erreur de droit, et quelles sont les limites de ce remboursement ?

Principe retenu

L'administration ne peut demander le remboursement de rémunérations indûment versées à un agent public que si le versement résulte d'une erreur de l'administration et que l'agent ne pouvait pas légitimement la croire due. Le remboursement est limité à la fraction de la rémunération qui excède manifestement ce que l'agent aurait dû percevoir, en tenant compte de sa qualification et de son expérience. En cas de transformation du statut de l'employeur, l'agent conserve le droit à sa rémunération antérieure si elle était contractuellement prévue.

Faits clés

  • M. B... a été recruté en 1997 par la régie municipale du port de Saint-Cyprien, alors EPIC, en qualité de cadre dirigeant, par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ports de plaisance.
  • En 2005, la gestion du port a été transférée à la commune, qui a maintenu la rémunération de M. B... jusqu'en 2019.
  • Par arrêté du 28 septembre 2021, le maire a mis à la charge de M. B... le remboursement de 1 087 739,38 euros au titre de rémunérations jugées injustifiées pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021.
  • Le tribunal administratif a accordé une décharge partielle, la cour administrative d'appel a réduit la décharge, et M. B... se pourvoit en cassation.
  • Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur la somme à rembourser pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021, et renvoie l'affaire.

Articles cités

article L.761-1 du code de justice administrative loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) a mis à sa charge une somme de 1 087 739,38 euros au titre du remboursement de rémunérations injustifiées. Par un jugement n° 2105801 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a accordé à M. B... la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 010 325,95 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt nos 22TL21793, 22TL21823 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur les appels formés par M. B... et par la commune de Saint-Cyprien, a ramené à 893 325,65 euros la décharge accordée à M. B..., annulé dans cette mesure l’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 28 septembre 2021, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il avait de contraire à l’arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 février 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu’il lui est défavorable ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, d’annuler l'arrêté du maire de Saint-Cyprien du 28 septembre 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 194 413,73 euros restée à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse : - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la commune était tenue de maintenir la rémunération qu’il percevait antérieurement à la transformation du statut du port de plaisance ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en faisant application du principe de parité sans prendre en compte sa qualification, ni plus largement son expertise, ni le fait qu’il exerçait en tant qu’agent contractuel et non titulaire ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la rémunération qu’il aurait pu légalement percevoir devait être appréciée par comparaison avec celle d’un attaché principal de l’Etat ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la commune était fondée à lui réclamer l’intégralité de la différence entre les sommes perçues et les sommes qu’elle estimait réellement dues, alors qu’elle ne pouvait demander le reversement que des sommes excédant manifestement la rémunération qu’elle estimait justifiée ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu’il ne pouvait pas prétendre au versement de l’indemnité de fin de carrière ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de l’engagement de la responsabilité de la commune, alors que ce moyen justifiait la décharge totale des sommes qui lui étaient réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Saint-Cyprien conclut au rejet du pourvoi à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B... et à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Saint-Cyprien ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2026, présentée par la commune de Saint-Cyprien ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été recruté, le 2 janvier 1997, par la régie municipale autonome du port de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), alors dotée du statut d’établissement public industriel et commercial (EPIC), en qualité de cadre chargé de fonctions de direction par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance. Par une délibération du 29 mars 2005, le conseil municipal a décidé de mettre fin à l’existence de l’EPIC et de confier la gestion du port de plaisance à une régie dotée de la seule autonomie financière, dont M. B... a été nommé directeur à compter du 1er mai 2005. Par une délibération du 27 avril 2005, le salaire de M. B... a été maintenu à son niveau antérieur avant d’être réévaluée le 1er juillet 2010. M. B... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2021. Par un arrêté du 28 septembre 2021 portant liquidation et recouvrement d’un avantage pécuniaire injustifié, le maire de Saint-Cyprien a mis à la charge de M. B... le remboursement de la somme de 1 087 739,38 euros correspondant, d’une part, pour un montant de 1 010 325,95 euros, à la fraction des salaires perçus depuis la création de la régie excédant un montant déterminé selon la grille indiciaire des attachés principaux de l’Etat et, d’autre part, pour un montant de 77 413,43 euros, à l’indemnité de fin de carrière perçue par M. B... lors de son départ à la retraite. 2. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 1er juillet 2022, accordé à celui-ci la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 010 325,95 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt nos 22TL21793, 22TL21823 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, saisie par la commune et par M. B..., a ramené la décharge accordée à ce dernier à 893 325,65 euros, montant correspondant aux sommes perçues antérieurement au 1er septembre 2019 et atteintes par la prescription, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions d’appel des parties, laissant ainsi à la charge de M. B... la somme de 194 413,73 euros, correspondant au remboursement, d’une part, de l’écart, sur les deux années non prescrites, entre sa rémunération et celle d’un attaché principal de l’Etat, soit 117 000,30 euros, et, d’autre part, de l’indemnité de fin de carrière, soit 77 413,43 euros. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Sur le cadre juridique : 3. D’une part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. » 4. D’autre part, les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes.

Questions fréquentes

Puis-je être obligé de rembourser mon salaire si l'administration a commis une erreur ?
Oui, mais seulement si l'erreur est avérée et que vous ne pouviez pas légitimement croire que la somme vous était due. Le remboursement est limité à la fraction qui excède manifestement ce que vous auriez dû percevoir.
Quelles sont les conditions pour que l'administration réclame le remboursement d'un trop-perçu ?
L'administration doit démontrer que le versement était indu, c'est-à-dire non justifié par les textes ou le contrat, et que l'agent ne pouvait pas ignorer cette irrégularité. Le remboursement ne peut pas porter sur des sommes prescrites.
Mon employeur public peut-il réduire ma rémunération sans mon accord ?
Non, la rémunération d'un agent public est fixée par les textes ou le contrat. Toute modification doit respecter les règles applicables et ne peut pas être rétroactive. En cas de changement de statut, l'agent conserve les avantages contractuels antérieurs.
Que se passe-t-il si mon statut change (EPIC vers régie) ?
En cas de transformation de l'employeur, l'agent conserve les droits qu'il tenait de son contrat, notamment sa rémunération, sauf si une nouvelle convention collective ou un nouveau statut s'applique. La rémunération ne peut être réduite que si elle est manifestement excessive.
Comment est calculée la rémunération d'un agent contractuel ?
La rémunération est fixée dans le contrat, en référence à la grille indiciaire de la fonction publique ou à une convention collective. Elle doit tenir compte de la qualification, de l'expérience et des fonctions exercées.
Puis-je contester une décision de remboursement de rémunérations ?
Oui, vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le juge vérifie la légalité de la décision et le bien-fondé de la créance.

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