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Conseil d'État, Formation spécialisée, 29 décembre 2025, n° 501253

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:501253.20251229

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans un fichier de renseignement intéressant la sûreté de l'Etat est-il légal lorsque le juge administratif a vérifié la régularité des données sans révéler leur existence ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre un refus d'accès à un fichier de renseignement, vérifie si le requérant y figure et si les données sont pertinentes, adéquates et proportionnées. Si aucune illégalité n'est constatée, la requête est rejetée sans révéler si le requérant est fiché. L'absence de motivation de la décision de refus ne peut être utilement invoquée.

Faits clés

  • M. A... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données le concernant dans les traitements EASP et PASP.
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 29 octobre 2024.
  • M. A... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ce refus.
  • La formation spécialisée a examiné les éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité, notamment au regard de l'article 8 de la CESDH.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 29 octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services du renseignement territorial pour les données intéressant la sureté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données, de les effacer, ou, à titre subsidiaire, de les rectifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 ; - le décret n° 2009-1250 du 16 octobre 2009 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et son représentant, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers dénommés « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) et « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés PASP et EASP, mis en œuvre par la direction du renseignement territorial du ministère de l’intérieur. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 29 octobre 2024, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M A... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans les fichiers litigieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer ces données et de les supprimer des fichiers en cause. 5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d’être relatifs à la situation de l’intéressé. 6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez demander l'accès, mais le refus peut être examiné par le Conseil d'Etat qui vérifie la régularité des données sans vous révéler si vous êtes fiché.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Vous devez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, conformément aux articles L.841-2 et suivants du code de la sécurité intérieure.
Le refus d'accès doit-il être motivé ?
Non, le refus peut ne pas être motivé pour des raisons de sécurité, et l'absence de motivation ne peut être invoquée comme moyen.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans les données ?
Le juge peut ordonner la rectification, la mise à jour ou l'effacement des données, et éventuellement une indemnisation.

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