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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 10 novembre 2025, n° 501255

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501255.20251110

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'un arrêt de cour administrative d'appel peut-il être accordé lorsque le requérant allègue devoir vendre son habitation principale pour rembourser une somme due, sans apporter d'éléments établissant l'absence d'autres solutions ?

Principe retenu

Le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est subordonné à deux conditions cumulatives : d'une part, l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; d'autre part, les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation et l'infirmation. En l'espèce, le requérant n'établit pas que la vente de son habitation principale serait la seule solution pour rembourser la somme due, faute de démontrer l'absence d'autres ressources ou solutions.

Faits clés

  • M. B... a été condamné à rembourser une somme de 194 413,73 euros à la commune de Saint-Cyprien.
  • Il a demandé le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 19 décembre 2024.
  • Il soutient que le paiement l'obligerait à vendre son habitation principale, faute d'épargne disponible.
  • Il n'a apporté aucun élément prouvant qu'il ne dispose d'aucune autre solution que cette vente.
  • La somme à rembourser correspond à des rémunérations perçues dans les deux dernières années précédant sa retraite.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Cyprien l’a tenu au remboursement de la somme totale de 1 087 739,38 euros au titre de rémunérations injustifiées. Par un jugement n° 2105801 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a déchargé M. B... de l’obligation de payer la somme de 1 010 325,95 euros et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22TL21793, 22TL21823 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a joint les appels de M. B... et de la commune de Saint-Cyprien, ramené à 893 325,65 euros la décharge accordée à M. B..., annulé dans cette mesure l’arrêté du maire de Saint-Cyprien du 28 septembre 2021, réformé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en ce qu’il a de contraire à l’arrêt et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi, enregistré le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 501242, M. B... a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 février et le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... B... et à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Saint-Cyprien ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ». 2. A l’appui de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B... fait valoir que son exécution risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où l’arrêt laisse à sa charge le remboursement d’une somme totale de 194 413,73 euros qu’il soutient ne pas être en mesure de d’acquitter autrement qu’en vendant son habitation principale, à défaut de détenir une épargne disponible. Toutefois, M. B... n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il ne dispose d’aucune autre solution que cette vente pour reverser la somme laissée à sa charge, perçue dans les deux dernières années précédant sa retraite. Par suite, l’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’est pas remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre condition prévue à l’article R. 821-5 du code de justice administrative, que les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse doivent être rejetées. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Cyprien. Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision du juge administratif ?
Il faut que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision.
Le fait de devoir vendre ma maison pour rembourser une somme due est-il un motif suffisant pour obtenir un sursis à exécution ?
Non, il faut démontrer qu'il n'existe aucune autre solution que la vente, par exemple en apportant des éléments sur votre situation financière.
Comment prouver que l'exécution d'une décision entraînerait des conséquences difficilement réparables ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des relevés de compte, des justificatifs de revenus, ou des preuves de l'absence d'autres solutions.
Quel est le texte applicable pour le sursis à exécution devant le Conseil d'État ?
L'article R. 821-5 du code de justice administrative.
Le sursis à exécution est-il accordé automatiquement si je prouve un risque de vente de mon logement ?
Non, il faut aussi que les moyens du pourvoi soient sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision.

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