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Conseil d'État, Formation spécialisée, 6 juillet 2026, n° 501277

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:501277.20260706

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier des personnes recherchées (FPR) pour des motifs de sûreté de l'État est-il légal lorsque l'inscription au fichier est contestée ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives à l'accès aux traitements de données intéressant la sûreté de l'État selon une procédure spécifique. Lorsque l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL ne révèle aucune illégalité, notamment une méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 2010, la requête est rejetée. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision de refus d'accès.

Faits clés

  • M. A... a demandé au ministre de l'intérieur l'accès aux données le concernant dans le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les données intéressant la sûreté de l'État.
  • Le refus a été révélé par un courrier de la CNIL du 27 novembre 2024.
  • M. A... a contesté son inscription au FPR, soutenant qu'il ne faisait l'objet d'aucun mandat de recherche ni placement en hôpital psychiatrique, qu'il était de nationalité française, et qu'il n'existait pas d'indices réels de menace grave pour la sécurité ou la sûreté de l'État.
  • Il a demandé l'annulation de la décision de refus, l'injonction de communiquer et effacer les données, et une indemnisation de 10 825 euros.
  • Le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 230-19 du code de procédure pénale article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 27 novembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé « fichier des personnes recherchées » (FPR) pour les données intéressant la sureté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner contenues dans ce fichier et de procéder à leur effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 825 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - son inscription au fichier des personnes recherchées méconnait les dispositions du 1° de l’article 230-19 du code de procédure pénale et de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 dès lors que, en premier lieu, il ne fait l’objet ni d’un mandat de recherche ni d’une décision de placement en hôpital psychiatrique, en deuxième lieu, il est de nationalité française et, en dernier lieu, il n’existe pas d’informations ou d’indices réels de nature à démonter qu’il constitue une menace grave pour la sécurité ou la sureté de l’Etat ; - il a subi un préjudice moral et matériel du fait de cette inscription illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et son représentant, et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées, FPR, pour les données intéressant la sureté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FPR, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je contester mon inscription au fichier des personnes recherchées ?
Oui, vous pouvez saisir le Conseil d'État d'une requête en contestation, mais la procédure est spécifique et le juge examine les éléments dans le respect du secret de la défense nationale.
Comment obtenir l'accès aux données me concernant dans un fichier de sûreté de l'État ?
Vous devez adresser une demande au ministre de l'intérieur. En cas de refus, vous pouvez saisir le Conseil d'État dans les conditions prévues par le code de la sécurité intérieure.
Le refus d'accès doit-il être motivé ?
En matière de sûreté de l'État, la décision de refus n'a pas à être motivée, et le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation.
Puis-je demander l'effacement de mes données du FPR ?
Oui, si vous estimez que les données sont illégales, vous pouvez demander leur effacement ou leur rectification. Le juge peut ordonner cette mesure si une illégalité est constatée.
Quel est le rôle de la CNIL dans ce type de litige ?
La CNIL est consultée lors de la création du traitement et peut être entendue par le juge. Elle effectue des diligences pour vérifier la légalité du traitement.

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