Vu la procédure suivante :
M. F... L..., M. R... H..., M. Q... B..., M. C... N..., Mme I... O..., M. G... M..., M. A... D..., M. J... P... et M. E... K... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler ou d’abroger l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable de Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que d’annuler la décision du 6 février 2023 de cette dernière rejetant leur demande tendant à l’abrogation de cet article et, d’autre part, de condamner la métropole à leur verser une somme de 43 603,25 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison d’une fuite d’eau affectant une canalisation. Par un jugement n° 2005351 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23LY03675 du 5 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. B..., de Mme O..., de M. H..., de M. P..., de M. D..., de M. M... et de M. K..., en premier lieu, annulé ce jugement en tant, d’une part, qu’il a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître leurs conclusions indemnitaires et, d’autre part, qu’il a statué sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2023 de Grenoble-Alpes Métropole, en deuxième lieu, annulé celle-ci en tant qu’elle a refusé d’abroger l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable en ce qu’il remet en cause la possibilité pour un abonné, victime d’un dommage causé par une canalisation générale de desserte en eau potable, d’obtenir, même sans faute, la prise en charge du dommage par Grenoble-Alpes Métropole, en troisième lieu, condamné la métropole à verser aux appelants la somme de 4 334,92 euros chacun et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Grenoble-Alpes Métropole demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. B..., Mme O..., M. H..., M. P..., M. D..., M. M... et M. K..., la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Grenoble Alpes Métropole et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisie par plusieurs riverains de la rue des Roses à Meylan en raison d’une fuite provenant d’une canalisation d’eau potable située sous cette voie privée, la métropole Grenoble-Alpes Métropole a refusé d’intervenir au motif que la réparation leur incombait en application de l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable. Les riverains ont fait procéder à cette réparation à leurs frais puis ont demandé à la métropole de les indemniser de leurs préjudices. N’ayant pas obtenu satisfaction, ils ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions des 18 février 2020 et 6 février 2023 par lesquelles le président de la métropole a rejeté leurs demandes tendant notamment à l’abrogation de l’article 19 du règlement précité et de condamner la métropole à leur verser une somme de 43 603,25 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’ils estimaient avoir subis. Par un jugement du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par un arrêt du 5 décembre 2024, contre lequel la métropole se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon, a, sur appel d’une partie des riverains concernés, en premier lieu, annulé ce jugement en tant, d’une part, qu’il avait rejeté leurs conclusions indemnitaires comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d’autre part, qu’il avait statué sur leurs conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 février 2023, en deuxième lieu, annulé celle-ci en tant qu’elle avait refusé d’abroger l’article 19 du règlement du service public de l’eau potable en ce qu’il remettait en cause la possibilité pour un abonné, victime d’un dommage causé par une canalisation générale de desserte en eau potable, d’obtenir, même sans faute, la prise en charge du dommage par la métropole, en troisième lieu, condamné la métropole à leur verser la somme de 4 334,92 euros chacun et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Eu égard aux moyens qu’elle soulève, la métropole doit être regardée comme demandant l’annulation des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêt qu’elle attaque.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions indemnitaires des appelants :
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux demandes adressées par des usagers au gestionnaire du service, tendant à la réalisation ou à la prise en charge de travaux d’entretien et de réfection du réseau de transport et de distribution d’eau en vue de réparer ou de prévenir la survenance de dommages susceptibles de leur être causés à l’occasion de la fourniture du service, quand bien même de tels travaux pourraient avoir la nature de travaux publics.
3. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la juridiction administrative était compétente pour statuer sur le litige au motif que les requérants agissaient en tant que tiers à l’ouvrage public que constituait la canalisation d’eau potable affectée par la fuite mentionnée au point 1, destinée à la desserte générale des différents usagers installés dans le lotissement, en amont de tout branchement particulier. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le litige tendait à la réparation des préjudices susceptibles d’avoir été causés aux requérants, propriétaires des immeubles desservis par cette canalisation, agissant en qualité d’usagers du service public de l’eau potable à l’occasion de la fourniture de ce service, et relevait, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.
4. Il en résulte que Grenoble-Alpes-Métropole est fondée à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt attaqué, en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... et autres comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que de son article 3. Il y a lieu de régler l’affaire au fond, dans cette mesure, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de rejeter l’appel formé par M. B... et autres.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les conclusions à fin d’annulation des appelants :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.