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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 501292

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501292.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt confirmant le rejet d'une contestation de recouvrement d'impôts est-il admis lorsque les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux ?

Principe retenu

Le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi en cassation lorsque les moyens invoqués par le requérant, portant sur la prescription de l'action en recouvrement ou la régularité des actes de poursuite, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi faute de sérieux.

Faits clés

  • M. A a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière pour des impôts divers (taxes foncières, taxe d'habitation, impôt sur le revenu).
  • Le contribuable a contesté le recouvrement devant le tribunal administratif, puis en appel.
  • La cour administrative d'appel a rejeté ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
  • Le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour.
  • Le Conseil d'État examine l'admission du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 274 du livre des procédures fiscales article L. 281 du livre des procédures fiscales article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales article R*. 281-5 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler, d’une part, le commandement de payer valant saisie immobilière émis le 5 septembre 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune pour avoir paiement de la somme de 282 048,55 euros correspondant à des cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2010, 2013 et 2014, des cotisations de taxe d’habitation dues au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2019, des cotisations d’impôt sur le revenu dues au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, et de prélèvements sociaux dus au titre des années 2006 à 2008, et, d’autre part, la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation. Par un jugement n° 2300087 du 16 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02395 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi présenté à cette cour par M. A... dirigé contre ce jugement en tant qu’il a statué sur ses conclusions relatives à l’obligation de payer les sommes dues au titre de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, et, d’autre part, a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement en tant qu’il a statué sur ses conclusions relatives aux sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation partielle de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’action en recouvrement était, eu égard aux dates de mise en recouvrement des impositions en litige, manifestement prescrite, sans rechercher si l’application des règles encadrant, aux articles R*. 281-3-1 et R*. 281-5 du livre des procédures fiscales, la possibilité de se prévaloir de la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du même livre ne privait pas cette prescription de portée, constituant ainsi une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la décision par laquelle l’administration fiscale statue sur la réclamation du contribuable présentée en application du premier alinéa de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales a seulement pour finalité de lier le contentieux et ne peut pas faire l’objet d’un recours en annulation ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger qu’il n’était plus recevable à invoquer la prescription de l’action en recouvrement, que les saisies administratives à tiers détenteur, émises le 19 octobre 2020, lui avaient été régulièrement notifiées le 23 octobre 2020 et mentionnaient les voies et délais de recours ; - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s’abstenant, à supposer qu’une pièce ait établi la notification régulière des saisies administratives à tiers détenteur en litige et le fait qu’elles mentionnaient les voies et délais de recours, de lui communiquer cette pièce. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission préalable d'un pourvoi ?
C'est une étape où le Conseil d'État vérifie si le recours est recevable et s'il soulève des questions de droit suffisamment sérieuses pour justifier un examen au fond.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision rendue par la juridiction précédente (ici la cour administrative d'appel) devient définitive et les poursuites fiscales peuvent se poursuivre.
Peut-on invoquer la prescription de l'impôt après un commandement de payer ?
Oui, mais cela doit être fait dans le respect des règles de procédure du livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité.
Le juge doit-il communiquer toutes les pièces au contribuable ?
Oui, le principe du contradictoire impose que les parties puissent prendre connaissance et discuter des pièces sur lesquelles le juge fonde sa décision.

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