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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 octobre 2025, n° 501362

Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:501362.20251001

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dispositions du 2° du I de l'article 50-5 du règlement d'assurance chômage, qui incluent dans le nombre de séparations imputées à l'entreprise les fins de contrat de travail intervenant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, sont-elles conformes à l'article L. 5422-12 du code du travail ?

Principe retenu

L'article L. 5422-12 du code du travail subordonne la prise en compte des fins de contrat pour la modulation du taux de contribution à l'assurance chômage à l'inscription des salariés concernés sur la liste des demandeurs d'emploi, sans exiger que cette inscription soit postérieure à la fin du contrat. Par suite, le règlement d'assurance chômage peut valablement inclure dans le nombre de séparations imputées à l'entreprise les fins de contrat survenant alors que le salarié est déjà inscrit sur cette liste.

Faits clés

  • La société Remondis Electrorecycling conteste son taux de contribution à l'assurance chômage à partir du 1er septembre 2023.
  • Le tribunal judiciaire de Troyes a sursis à statuer et a saisi le Conseil d'État d'une question de légalité du 2° du I de l'article 50-5 du règlement d'assurance chômage.
  • La société soutient que ces dispositions méconnaissent l'article L. 5422-12 du code du travail.
  • Le règlement d'assurance chômage est annexé au décret du 26 juillet 2019.
  • Le Conseil d'État déclare que l'exception d'illégalité n'est pas fondée.

Articles cités

article L. 5422-12 du code du travail article L. 5411-1 du code du travail article 50-5 du règlement d'assurance chômage article 50-1 du règlement d'assurance chômage article 50-10 du règlement d'assurance chômage

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 janvier 2025, enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal judiciaire de Troyes a sursis à statuer sur le litige opposant la société par actions simplifiée Remondis Electrorecycling et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne portant sur son taux de contribution à l’assurance chômage à partir du 1er septembre 2023 et saisi le Conseil d’Etat de la question de la légalité des dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la société Remondis Electrorecycling demande au Conseil d’Etat de déclarer que les dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage sont entachées d’illégalité. Elle soutient que : - le Conseil d’Etat est compétent pour apprécier la légalité de ces dispositions en premier et dernier ressort ; - les dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage méconnaissent l’article L. 5422-12 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Remondis Electrorecycling et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne-Ardenne ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Troyes, saisi d’un litige opposant la société Remondis Electrorecycling et l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne et portant sur son taux de contribution à l’assurance chômage à partir du 1er septembre 2023, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la conformité à l’article L. 5422-12 du code du travail des dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. 2. L’article L. 5422-12 du code du travail prévoit que le taux de contribution de chaque employeur à l’assurance chômage peut être minoré ou majoré notamment en fonction du « nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition (…) sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ». Le dernier alinéa du même article dispose que les données relatives à la détermination de ce nombre de fins de contrat peuvent être communiquées à l’employeur « y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ». 3. Pour l’application de ces dispositions, l’article 50-1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 fixe le taux de référence de la contribution des employeurs à 4,05 %. Ce taux est modulé, dans les secteurs d’activité où le taux de séparation moyen est le plus important, selon les règles figurant aux articles 50-2 à 50-15 du même règlement. Selon une formule de calcul fixée à l’article 50-10, le taux de contribution de l’employeur est fonction du ratio de l’entreprise, lequel correspond au taux de séparation de l’entreprise rapporté au taux de séparation médian du secteur d’activité dont elle relève, ce taux de séparation de l’entreprise étant déterminé en rapportant le nombre de séparations imputées à l’entreprise à son effectif. Enfin, le I de l’article 50-5 du même règlement définit le nombre de séparations imputées à l’entreprise comme la somme, d’une part : « 1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ; » et d’autre part : « 2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée. » 4. Les dispositions de l’article L. 5422-12 du code du travail citées au point 2 subordonnent la prise en compte des fins de contrat pour le calcul de la modulation applicable à l’entreprise à l’existence d’une inscription des salariés faisant l’objet de ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi prévue à l’article L. 5411-1 du même code, sans poser de condition quant au caractère préalable de la fin du contrat par rapport à cette inscription. Par suite, l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage ne méconnaît pas ces dispositions en définissant le nombre de séparations imputées à l’entreprise comme la somme, d’une part, du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition et, d’autre part, du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur cette liste. 5. Ainsi, la société Remondis Electrorecycling n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du 2° du I de l’article 50-5 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 sont entachées d’illégalité. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’article 50-5 du règlement s’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage soulevée par la société Remondis Electrorecycling devant le tribunal judiciaire de Troyes n’est pas fondée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Remondis Electrorecycling, à l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de Champagne-Ardenne, au Premier ministre, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes. Délibéré à l’issue de la séance du 8 septembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 1er octobre 2025. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

Questions fréquentes

Mon taux de contribution à l'assurance chômage peut-il être augmenté à cause de fins de contrat de salariés déjà inscrits comme demandeurs d'emploi ?
Oui, selon la décision du Conseil d'État, le règlement d'assurance chômage peut inclure ces fins de contrat dans le calcul du taux de séparation, car l'article L. 5422-12 n'exige pas que l'inscription soit postérieure à la fin du contrat.
Qu'est-ce que le taux de séparation et comment influence-t-il ma cotisation chômage ?
Le taux de séparation est le rapport entre le nombre de séparations imputées à l'entreprise et son effectif. Il est comparé au taux médian du secteur pour moduler le taux de contribution de 4,05%.
Le règlement d'assurance chômage est-il légal ?
Le Conseil d'État a jugé que les dispositions du 2° du I de l'article 50-5 ne sont pas entachées d'illégalité, car elles sont conformes à l'article L. 5422-12 du code du travail.
Puis-je contester mon taux de contribution à l'URSSAF ?
Oui, vous pouvez contester devant le tribunal judiciaire, qui peut surseoir à statuer et saisir le Conseil d'État d'une question de légalité du règlement, comme dans cette affaire.
Comment sont comptabilisées les fins de contrat pour le calcul de la modulation ?
Le nombre de séparations imputées à l'entreprise est la somme des inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi consécutives à une fin de contrat et des fins de contrat survenant alors que le salarié est déjà inscrit.
L'article L. 5422-12 du code du travail impose-t-il que l'inscription soit postérieure à la fin du contrat ?
Non, le Conseil d'État a précisé que cet article ne pose pas de condition quant au caractère préalable de la fin du contrat par rapport à l'inscription.

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