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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 10 juin 2026, n° 501372

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:501372.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

Le CNESER a-t-il commis une erreur de qualification juridique en infligeant une sanction disciplinaire disproportionnée à un enseignant-chercheur, alors que les fautes commises justifiaient une sanction plus sévère ?

Principe retenu

Le juge de cassation contrôle la proportionnalité de la sanction disciplinaire infligée par le CNESER. Lorsque les fautes commises par un enseignant-chercheur sont d'une gravité particulière, une sanction inférieure à la révocation peut être jugée hors de proportion avec ces fautes, justifiant l'annulation de la décision.

Faits clés

  • M. B..., maître de conférences, a été poursuivi disciplinairement par l'université Paris Cité.
  • La section disciplinaire du conseil académique a infligé la révocation le 23 juin 2021.
  • Le CNESER, en appel, a réduit la sanction à une interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement pendant 5 ans avec privation de la moitié du traitement.
  • L'université Paris Cité a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
  • Il était établi que M. B... avait entretenu une proximité incompatible avec ses fonctions avec ses étudiantes, et qu'un autre établissement avait déjà mis fin à ses vacations pour ce motif.

Articles cités

article L.123-6 du code de l'éducation article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article L. 530-1 du code général de la fonction publique article L. 952-8 du code de l'éducation article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La présidente de l’université Paris Cité a porté plainte contre M. A... B... devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 23 juin 2021, la section disciplinaire du conseil académique a infligé à M. B... la sanction de la révocation et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire. Par une décision du 11 décembre 2024, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a, sur l’appel formé par M. B..., prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié de son traitement et réformé la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris Cité en ce qu’elle avait de contraire à cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’université Paris Cité demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu’elle attaque inflige à M. B... une sanction hors de proportion avec les fautes qu’il a commises, ces fautes justifiant, eu égard à leur gravité, la sanction de la révocation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 18 novembre 2025, M. B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’université Paris Cité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les observations produites par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont irrecevables et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a présenté des observations, enregistrées le 21 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’université Paris Cité et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente de l’université Paris Cité a engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. B..., maître de conférences, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 23 juin 2021, la section disciplinaire du conseil académique a infligé à M. B... la sanction de la révocation. Par une décision du 11 décembre 2024, contre laquelle l’université Paris Cité se pourvoit en cassation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire a, sur l’appel formé par M. B..., réformé cette décision et infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié de son traitement. 2. Aux termes de l’article L.123-6 du code de l’éducation : « Le service public de l’enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. (…) / Il promeut des valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité. / Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la communauté éducative ». 3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 952-8 du code de l’éducation : « (…) les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont : / 1° Le blâme ; / 2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ; / 3° L'abaissement d'échelon ; / 4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ; / 5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ; / 6° La mise à la retraite d'office ; / 7° La révocation. / Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement ». Si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu, dès lors, être légalement prise. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., maître de conférences affecté au sein de l’université Paris Cité, a, entre 2014 et 2020, développé des relations personnelles à connotation sexuelle avec de nombreuses étudiantes en début de parcours universitaire, selon un mode opératoire répété consistant à profiter de l’admiration qu’il suscitait chez ces jeunes étudiantes qui suivaient ses enseignements pour engager, alors qu’il était leur enseignant, une relation personnelle avec elles, puis à adopter à leur égard un comportement intrusif et insistant qui s’inscrivait rapidement dans un registre sexuel, envoyant des messages ou tenant à ces jeunes femmes des propos crus, obscènes et parfois dégradants, engageant avec elles, en marge des enseignements, des discussions à caractère sexuel, ou obtenant d’elles de lui adresser des photos dénudées. Il en ressort également que M. B..., qui reconnaît l’existence d’une relation sexuelle avec l’une de ces étudiantes dont il n’ignorait pourtant pas l’état de vulnérabilité, adoptait systématiquement une stratégie de dissimulation qui révèle qu’il était conscient du caractère répréhensible de ses agissements. 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a qualifié ces faits de manquements par M. B... aux devoirs de son état, en particulier à l’exigence de dignité et d’atteinte à la réputation du service public de l’enseignement supérieur et aux valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité que celui-ci doit promouvoir en application de l’article L. 123-6 du code de l’éducation et a également relevé que l’intéressé avait instrumentalisé ses fonctions au sein de l’université et sa position d’autorité auprès de ses étudiantes pour exercer sur celles-ci une forme d’emprise. Toutefois, ainsi que le soutient l’université Paris Cité, en infligeant à M. B... une sanction moins sévère que celles prévues aux 6° et 7° de l’article L.

Questions fréquentes

Quelle est la sanction maximale pour un enseignant-chercheur ?
La sanction maximale est la révocation, prévue au 7° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation.
Le CNESER peut-il aggraver une sanction ?
Le CNESER, statuant en appel, peut réformer la sanction, mais il ne peut pas l'aggraver si seul l'enseignant a fait appel.
Comment saisir le Conseil d'État d'une décision du CNESER ?
Il faut former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Qu'est-ce qu'une sanction disproportionnée ?
Une sanction est disproportionnée lorsqu'elle est manifestement excessive ou insuffisante par rapport à la gravité des fautes commises.
Un enseignant-chercheur peut-il être sanctionné pour des relations avec des étudiants ?
Oui, si ces relations sont incompatibles avec ses fonctions et portent atteinte à l'éthique et à l'exemplarité du service public.

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