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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 13 mai 2026, n° 501381

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501381.20260513

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant la demande d'annulation de l'autorisation environnementale d'un parc photovoltaïque au sol, malgré les moyens tirés de l'incomplétude du dossier, de la partialité de l'étude d'impact et de l'insuffisance de l'étude d'impact ?

Principe retenu

Le Conseil d'État rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait validé l'autorisation environnementale. Il juge que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la procédure de cession d'un chemin rural était en cours, que l'éventuelle incomplétude du dossier n'avait pas nui à l'information du public, que l'étude d'impact réalisée par un cabinet dont le dirigeant était adjoint au maire ne révélait pas de partialité, et que l'étude d'impact avait bien pris en compte le lieu-dit 'Au Padouen' et le cours d'eau 'Le Turon'.

Faits clés

  • La société Néoen a déposé une demande d'autorisation environnementale pour un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Berrac.
  • Le préfet du Gers a accordé l'autorisation par arrêté du 31 mars 2023.
  • Des associations et des particuliers ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Pau, qui a rejeté leur demande.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel.
  • Les requérants se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article R. 181-13 du code de l'environnement article R. 181-41 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers, l’association Sauvegarde Berrac, M. E... D..., Mme Q...-K..., M. M... K..., M. F... H..., M. O... B..., M. A... N..., Mme L... P..., M. G... J... et Mme I... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du préfet du Gers du 31 mars 2023 portant autorisation environnementale au titre de l’article R. 181-41 du code de l’environnement concernant l’aménagement du parc photovoltaïque au sol (agri-solaire) sur le territoire de la commune de Berrac aux lieux-dits « Au Comp », « Au Padouen » et « Au Claux ». Par un jugement n° 2301381 du 13 décembre 2023, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 24BX00357 du 10 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 février, 6 mai et 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Néoen la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Neoen ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 24 février 2024, la société Néoen a déposé une demande d’autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque située sur le territoire de la commune de Berrac (Gers). Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Gers a accordé à la société Néoen l’autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt du 10 décembre 2024, contre lequel l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par ces requérants contre le jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ». 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-13 précité, la cour administrative d’appel a déduit de l’existence d’un courrier du maire de Berrac et d’une délibération du conseil municipal de cette commune portant sur l’intention de céder une partie d’un chemin rural propriété de la municipalité au propriétaire des terres agricoles ayant vocation à accueillir la centrale photovoltaïque qu’une procédure était en cours pour conférer à la société Neoen le droit d’y réaliser son projet. La cour administrative d’appel a également jugé que l’éventuelle incomplétude du dossier de demande initiale n’avait au demeurant pas eu pour effet de nuire à l’information du public ni exercé d’influence sur le sens de la décision d’accorder l’autorisation environnementale sollicitée. En statuant ainsi, et sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que ce courrier et cette délibération soient postérieurs à la demande d’autorisation déposée par la société Neoen, la cour administrative d’appel n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit. 4. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux aurait été délivré au terme d’une procédure entachée de partialité, au motif que l’étude d’impact du projet avait été réalisée par un cabinet dont le dirigeant est le premier adjoint au maire de Berrac, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur ce que le cabinet sollicité disposait d’une expertise reconnue et, d’autre part, sur ce que la commune n’était ni porteuse du projet ni décisionnaire. En statuant ainsi, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le lieu-dit « Au Padouen », situé très proche du bourg de Berrac, a bien été pris en compte dans l’étude d’impact, qui en fait bien mention. Par suite, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a estimé que ce lieu-dit était identifié comme situé à proximité immédiate du projet et inséré au cœur des propositions d’intégration paysagère du projet. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Turon est un cours d’eau dont l’écoulement à l’air libre débute sur une parcelle extérieure au projet en litige. Par suite, c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans méconnaître son office que la cour administrative d’appel a jugé, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, que le projet n’était pas de nature à aggraver le risque d’inondation aux alentours de ce ruisseau. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres une somme de 3 000 euros à verser à la société Néoen au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres est rejeté. Article 2 : L’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers et autres versera à la société Néoen une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Les Amis de la Terre - Groupe du Gers, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société Néoen, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation environnementale ?
C'est une autorisation unique délivrée par le préfet qui regroupe plusieurs autorisations (ICPE, IOTA, etc.) pour un projet, comme un parc photovoltaïque.
Puis-je contester une autorisation environnementale si je suis riverain ?
Oui, si vous justifiez d'un intérêt à agir, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
L'étude d'impact doit-elle être réalisée par un organisme indépendant ?
Le code de l'environnement n'exige pas d'indépendance formelle, mais l'étude doit être objective. Un conflit d'intérêts peut être invoqué s'il est avéré.
Que se passe-t-il si le dossier de demande est incomplet ?
L'autorité peut demander des pièces complémentaires. Si l'incomplétude a nui à l'information du public ou influencé la décision, l'autorisation peut être annulée.
Un projet photovoltaïque peut-il être refusé pour risque d'inondation ?
Oui, si le projet aggrave le risque d'inondation, l'autorisation peut être refusée. L'étude d'impact doit évaluer ce risque.
Quels sont les recours contre une autorisation environnementale ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

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