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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 10 octobre 2025, n° 501419

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501419.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant les requêtes en annulation des autorisations de défrichement, de dérogation à la protection des espèces et du permis de construire d'un parc photovoltaïque est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par les associations requérantes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La préfète de la Drôme a autorisé la société Neoen à défricher 9,2030 hectares de bois pour un parc photovoltaïque de 8,8 MW à Grignan.
  • Des associations de protection de l'environnement ont demandé l'annulation de l'arrêté de défrichement, de la dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées et du permis de construire.
  • Le tribunal administratif de Grenoble, dessaisi après expiration du délai de dix mois, a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Lyon.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les requêtes par un arrêt du 11 décembre 2024.
  • Les associations ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, invoquant plusieurs moyens.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 311-6 du code de justice administrative article L. 181-1 du code de l'environnement article R. 122-5 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article R. 111-27 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et autres, d’une part, et l’association Les Amis de la Terre Drôme et autres, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a autorisé la société Neoen à défricher 9,2030 hectares de bois au lieu-dit « Bois de Janiol » pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol d’une puissance de 8,8 mégawatts sur le territoire de la commune de Grignan (Drôme). L’association FNE AURA et autres ont également demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 de la préfète de la Drôme portant dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ainsi que l’arrêté du 3 mars 2023 de la préfète de la Drôme portant permis de construire relatifs au même projet. Par ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté, en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, l’expiration du délai de dix mois qui était imparti à la juridiction pour statuer sur ces demandes, et par suite son dessaisissement, a transmis le dossier à la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt nos 24LY00766, 24LY00767, 24LY00995, 24LY00996 du 11 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ces requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association FNE AURA, l’association FRAPNA Drôme nature environnement, l’association pour la protection de l’environnement du pays de Grignan et de l’enclave des Papes, l’association Les Amis de la Terre France et l’association Les amis de la Terre Drôme demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Neoen la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code forestier ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'association France Nature Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association FNE AURA et autres soutiennent qu’il est entaché : - d’une irrégularité, la cour ayant omis de communiquer aux parties adverses le mémoire en réplique n°1 du 14 octobre 2024 dans le litige relatif à l’autorisation de défrichement ainsi que le mémoire en réplique n° 2 du 3 octobre 2024 dans le litige relatif à la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ; - d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le projet n’était pas soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; - d’une erreur de droit, out à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, au motif que l’association requérante n’aurait pas démontré en quoi les insuffisances de cette étude ont été préjudiciables à l’information du public ou à l’appréciation de l’autorité administrative ; - d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le choix du site serait insuffisamment justifié dans l’étude d’impact par rapport aux alternatives envisagées, en méconnaissance des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; - d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions spéciales du permis de construire destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; - d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la société pétitionnaire avait suffisamment justifié la condition de délivrance de la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, relative à l’absence d’autre solution satisfaisante en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; - d’une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, d’une dénaturation des pièces du dossier, en écartant le moyen tiré de ce que le projet devait être refusé ou faire l’objet de prescriptions spéciales sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’insertion paysagère du projet. 3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association France nature environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA) et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association France Environnement Auvergne Rhône Alpes (FNE AURA), première dénommée pour l’ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Neoen. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 10 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision d'une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées ?
La dérogation peut être accordée s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, si le projet répond à des raisons impératives d'intérêt public majeur, et si la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable.
Un projet photovoltaïque peut-il être refusé pour des raisons paysagères ?
Oui, le permis de construire peut être refusé ou assorti de prescriptions si le projet est de nature à porter atteinte à l'insertion paysagère, conformément à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Que faire si l'étude d'impact est insuffisante ?
Vous pouvez contester l'autorisation administrative en démontrant que l'insuffisance de l'étude d'impact a été préjudiciable à l'information du public ou à l'appréciation de l'autorité administrative.
Quels sont les délais pour saisir le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la cour administrative d'appel.
Une association peut-elle agir en justice pour protéger l'environnement ?
Oui, les associations agréées de protection de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile et contester les décisions administratives en justice.

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