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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 3 octobre 2025, n° 501424

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501424.20251003

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de rejet de l'administration fiscale sur une demande de remboursement de créance de report en arrière de déficit constitue-t-elle un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de l'administration serait un événement au sens de l'article R. 196-1 du LPF n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SA Imediapp a demandé le remboursement d'une créance de 333 333 euros née du report en arrière de son déficit de l'exercice 2014.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 28 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par arrêt du 11 décembre 2024.
  • La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant le moyen non sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 196-1 du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société anonyme (SA) Imediapp a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement de la créance dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière de son déficit au titre de l’année 2014, pour un montant de 333 333 euros. Par un jugement n° 2116342 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02372 du 11 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Imediapp contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 8 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Imediapp demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société Imediapp ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Imediapp soutient que la cour administrative d’appel de Paris a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la décision du 25 mai 2020 par laquelle l’administration a rejeté sa demande tendant au remboursement d’une créance d’un montant de 333 333 euros qui serait née du report en arrière de son déficit dégagé au titre de l’exercice 2014 n’était pas un événement au sens et pour l’application du c de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Imediapp n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Imediapp. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 septembre 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur. Rendu le 3 octobre 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Emile Blondet Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le report en arrière des déficits ?
Le report en arrière des déficits (ou carry-back) permet à une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés de reporter un déficit sur les bénéfices des exercices précédents, générant ainsi une créance sur l'État.
Comment demander le remboursement d'une créance de carry-back ?
L'entreprise doit déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale dans les délais légaux, généralement avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la clôture de l'exercice déficitaire.
La décision de rejet de l'administration est-elle un événement ouvrant un nouveau délai ?
Selon la jurisprudence, la décision de rejet d'une demande de remboursement ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1 du LPF permettant de rouvrir les délais de réclamation.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du report en arrière ?
L'entreprise doit être soumise à l'impôt sur les sociétés, avoir réalisé un déficit au cours d'un exercice, et opter pour le report en arrière dans sa déclaration de résultat.
Quel est le montant maximum de la créance de carry-back ?
La créance est égale à l'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice des exercices antérieurs, dans la limite d'un plafond fixé par la loi (actuellement 1 million d'euros par exercice).
Comment contester un refus de remboursement de créance fiscale ?
L'entreprise peut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet, puis faire appel et se pourvoir en cassation.

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