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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 501429

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501429.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel partiellement favorable est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Electricité du Centre a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant une centrale hydroélectrique.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel a partiellement annulé l'arrêté, notamment sur la répartition des débits.
  • La société Electricité du Centre a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, faute de moyen sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 214-17 du code de l'environnement article L. 214-18 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Electricité du Centre a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté de la préfète du Cher du 24 janvier 2019 délivrant à la société Forces motrices de Farebout une autorisation environnementale pour la construction d’une centrale hydroélectrique, au droit du barrage de l’Abattoir, sur le territoire de la commune de Vierzon, et pour disposer de l’énergie de l’Yèvre pour la production d’énergie électrique. Par un jugement n° 1901886 du 16 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE00383 du 20 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appel de la société Electricité du Centre, a, d’une part, réformé le jugement du tribunal administratif et annulé l’article 14 de l’arrêté du 24 janvier 2019 uniquement en tant qu’il fixe une répartition des débits de l’Yèvre ne prenant pas en compte le débit réservé du ruisseau du Bas de Grange et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Electricité du Centre demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne fait que partiellement droit à son appel ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Vierzon Hydro Renouvelable la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Electricité du Centre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation, dans la mesure où il lui fait grief, de l’arrêt de la cour administrative d’appel qu’elle attaque, la société Electricité du Centre soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le ruisseau du Bas de Grange ne présente aucun enjeu écologique alors même que son classement en liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement implique le contraire ; - d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce qu’il juge que l’arrêté litigieux méconnaît les articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l’environnement uniquement en ce qu’il omet de prendre en compte, pour la répartition des débits, le débit réservé du ruisseau du Bas du Grange, sans tenir compte du nécessaire respect des droits d’usage antérieurs. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Electricité du Centre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité du Centre. Copie en sera adressée à la société Vierzon Hydro Renouvelable et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 octobre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française, qui ne juge pas les faits mais vérifie la bonne application du droit par les juridictions inférieures.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Que signifie 'moyen sérieux' ?
Un moyen sérieux est un argument juridique qui n'est pas manifestement infondé et qui présente une chance raisonnable de succès.
Quel est le rôle du débit réservé dans une centrale hydroélectrique ?
Le débit réservé est le débit minimal d'eau qui doit être maintenu dans le cours d'eau pour préserver la vie aquatique et les usages, conformément au code de l'environnement.
Peut-on attaquer une décision du tribunal administratif ?
Oui, par un appel devant la cour administrative d'appel, puis éventuellement par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quels sont les recours contre un arrêté préfectoral ?
On peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation.

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