Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
D’une part, M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
D’autre part, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Avenue Michelet a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Enfin, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HabitHôtel a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2005309, 2102658, 2104759 du 25 mai 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 22PA03432 du 31 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a déchargé M. et Mme A..., d’une part, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 à raison de sommes regardées comme des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts à hauteur de la majoration de base d’imposition résultant de l’application à ces sommes du coefficient de 1,25 prévu par le 7 de l’article 158 du même code, et, d’autre part, des pénalités qui leur ont été infligées en application de l’article 1729 du code général des impôts, a réformé le jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. et Mme A..., ainsi que les conclusions d’appel des sociétés Avenue Michelet et HabitHôtel.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi, enregistré le 12 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 1er de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme C... et B... A..., de la société par actions simplifiée à associé unique Avenue Michelet et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HabitHôtel.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HabitHôtel, dont M. A... est le gérant et l’associé unique et qui exploite un fonds de commerce d’hôtel meublé, et la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Avenue Michelet, dont M. A... est le président et l’associé unique et qui a pour objet social l’achat-vente de locaux commerciaux, ont fait l’objet de vérifications de comptabilité, à l’issue desquelles l’administration a assujetti chacune d’elles à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014. M. A... ayant été regardé par l’administration fiscale comme le bénéficiaire de revenus distribués par ces sociétés sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’article 1er de l’arrêt du 31 décembre 2024 par lequel la cour administrative de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis à hauteur de la majoration de base d’imposition résultant de l’application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts. M. et Mme A..., par la voie du pourvoi incident, demandent l’annulation de l’article 4 de ce même arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur appel.
Sur le pourvoi du ministre
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de l’avis d’imposition daté du 14 novembre 2018 adressé à M. et Mme A... au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre de l’année 2014, que les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de cette année à raison des revenus distribués en litige et dont ils ont demandé la décharge ont été calculées sans qu’il soit fait application du coefficient de 1,25 prévu par les dispositions du 7 de l’article 158 du code général des impôts. Il en résulte qu’en prononçant la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales ayant résulté de l’application de ce coefficient à la base d’imposition de M. et Mme A... au titre de l’année 2014, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt qu’il attaque.
Sur le pourvoi incident de M. et Mme A...
5. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition suivie à l’égard de M. et Mme A... aurait été conduite, y compris pour les contributions sociales, en méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense au motif que Mme A... n’avait pas été associée aux procédures de vérification suivies à l’égard des sociétés Avenue Michelet et HabitHôtel, la cour s’est fondée sur ce que, d’une part, la procédure suivie à l’égard de M. et Mme A... était distincte de celle suivie à l’égard des sociétés Avenue Michelet et HabitHôtel et, d’autre part, la proposition de rectification adressée à M. et Mme A... était accompagnée d’une copie des propositions de rectification adressées à ces deux sociétés, de sorte que Mme A... avait été mise à même de faire valoir, dans le cadre de la procédure suivie à l’égard de son époux et d’elle-même, toutes observations utiles pour contester les rectifications mises à leur charge. En statuant ainsi, la cour, qui ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de M. et Mme A... et n’a pas insuffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. /(…)/ ».
7. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts.