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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 2 octobre 2025, n° 501459

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501459.20251002

Synthèse de la décision

Question juridique

Le directeur d'un centre hospitalier est-il incompétent pour saisir le comité médical d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une pathologie en raison du principe d'impartialité ?

Principe retenu

Le Conseil d'État confirme par le non-admission du pourvoi que le directeur d'un établissement hospitalier conserve sa compétence pour saisir le comité médical et statuer sur une demande d'imputabilité au service, le principe d'impartialité ne faisant pas obstacle à l'exercice de cette compétence administrative.

Faits clés

  • M. A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique.
  • Le requérant conteste la compétence du directeur du centre hospitalier pour saisir le comité médical.
  • Le requérant invoque une violation du principe d'impartialité.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté sa demande indemnitaire.
  • Le Conseil d'État refuse l'admission du pourvoi faute de moyen sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 6152-37 du code de la santé publique article R. 6152-41 du code de la santé publique

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l’Etat à lui verser une somme de 136 753, 28 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de saisine par le préfet de la Guadeloupe du comité médical afin qu’il se prononce sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique. Par un jugement n° 2000088 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02414 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il méconnaît le champ d’application des articles R. 6152-37 et R. 6152-41 du code de la santé publique et est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il juge que son placement en congé de maladie pour accident imputable au service relevait de la compétence du directeur du centre hospitalier Louis-Constant Flemming de Saint-Martin, sans que le préfet ne fût tenu de saisir le comité médical, alors qu’en l’espèce, le principe d’impartialité rendait le directeur du centre hospitalier incompétent pour soumettre son cas au comité médical et pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A.... Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 octobre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Le directeur de mon hôpital est-il impartial pour traiter mon dossier ?
Oui, le Conseil d'État considère que le principe d'impartialité ne rend pas le directeur incompétent pour saisir le comité médical ou statuer sur l'imputabilité au service.
Qu'est-ce qu'une décision de non-admission ?
C'est une procédure par laquelle le Conseil d'État rejette un pourvoi sans examiner le fond, car les moyens soulevés ne sont pas jugés sérieux ou recevables.
Le préfet doit-il obligatoirement saisir le comité médical ?
Non, dans le cadre hospitalier, c'est le directeur de l'établissement qui exerce cette compétence administrative.
Puis-je obtenir réparation si le comité médical n'a pas été saisi ?
La jurisprudence confirme que la procédure suivie par le directeur est régulière, rendant difficile l'obtention d'une indemnisation sur ce fondement.

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