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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 501461

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501461.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement refusant de liquider une astreinte prononcée pour assurer le relogement d'une personne défavorisée est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet de l'Isère a demandé la liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance du 8 mars 2023 enjoignant le relogement de Mme A... avant le 30 avril 2023.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte par un jugement du 3 octobre 2024.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Elle soutenait que le jugement était irrégulier faute de mention de l'audition du rapporteur public.
  • Elle soutenait également une erreur de droit et une dénaturation concernant l'adaptation du logement proposé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet de l’Isère a demandé au tribunal administratif de Grenoble de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par une ordonnance n° 2300409 du 8 mars 2023 par laquelle le président du tribunal, statuant sur la requête de Mme B... A..., lui a enjoint d’assurer le relogement de cette dernière avant le 30 avril 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Par un jugement n° 2405828 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif a jugé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité, faute de mentionner que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer des conclusions ; - d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il retient que le logement que le préfet lui a proposé et qu’elle a refusé n’était pas inadapté à sa situation alors qu’il ne répondait pas aux caractéristiques déterminées par la commission. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Bastien Brillet La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet

Questions fréquentes

Que faire si l'administration ne me reloge pas alors qu'un juge l'a ordonné ?
Vous pouvez demander au juge administratif de liquider l'astreinte prononcée, c'est-à-dire de condamner l'administration à payer la somme due pour chaque mois de retard.
Comment demander la liquidation d'une astreinte ?
La demande doit être adressée au tribunal administratif qui a prononcé l'astreinte, en apportant la preuve que l'injonction n'a pas été exécutée dans le délai imparti.
Puis-je contester un refus de liquidation d'astreinte ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'une procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
C'est une procédure préalable par laquelle le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, le pourvoi est rejeté.
Le juge peut-il refuser de liquider une astreinte si le logement proposé est inadapté ?
Oui, le juge peut estimer que l'administration a exécuté son obligation en proposant un logement adapté, même si le bénéficiaire l'a refusé, et donc refuser de liquider l'astreinte.
Quels sont les recours contre une décision du tribunal administratif en matière de logement ?
Vous pouvez former un appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sous réserve des conditions de recevabilité.

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