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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 17 juin 2026, n° 501464

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501464.20260617

Synthèse de la décision

Question juridique

Pour apprécier la continuité d'une construction avec une agglomération ou un village existant au sens de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, le juge doit-il prendre en compte l'ensemble de l'environnement du terrain d'assiette ou seulement les parcelles limitrophes ?

Principe retenu

Pour l'application de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme, la continuité de l'urbanisation doit être appréciée en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, et non en se limitant aux seules parcelles limitrophes. Une cour administrative d'appel qui se borne à examiner les constructions situées sur les parcelles limitrophes commet une erreur de droit.

Faits clés

  • Mme A... a demandé un permis de construire une maison individuelle à Saint-Tropez.
  • Le maire a refusé le permis par arrêté du 21 septembre 2020.
  • Le tribunal administratif de Toulon a annulé ce refus et enjoint de délivrer le permis.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement et rejeté la demande de Mme A...
  • La cour s'est fondée sur les seules parcelles limitrophes du terrain, formant un îlot de 4,3 hectares.

Articles cités

article L.121-8 du code de l'urbanisme article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. Par un jugement n° 2003266 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêt n° 24MA00113 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Saint-Tropez, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 et le 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la commune de Saint-Tropez ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque est entaché : - d’erreur de droit, en ce qu’il ne soulève pas d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du refus du permis de construire ; - d’insuffisance de motivation, en ce qu’il se fonde, d’une part sur les « pièces du dossier » sans identifier ces pièces et sans indiquer les raisons pour lesquelles il écarte les nombreuses pièces qu’elle a produites et d’autre part, sur les « vues Géoportail » sans préciser celles qui ont été utilisées ; - d’erreur de droit, en ce que, pour l’application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, d’une part, il prend seulement en compte certaines parcelles limitrophes du terrain d’assiette du projet et non le secteur dans lequel ce terrain s’inscrit et, d’autre part, en qu’il prend en compte l’urbanisation existante en continuité du centre-ville de Saint-Tropez ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il considère que le terrain d’assiette est entouré, de part et d’autre, d’un secteur à l’état naturel et s’inscrit dans un îlot peu dense ne comportant que cinq bâtiments. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 10 avril 2026, la commune de Saint-Tropez conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service- extraordinaire ; - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh avocat Mme B... A... et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Saint-Tropez (Var) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 septembre 2020, le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur des parcelles dont elle est propriétaire. Par un jugement du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de Mme A..., annulé pour excès de pouvoir cet arrêté et enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 12 décembre 2024 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la commune de Saint-Tropez, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté la demande de Mme A.... Sur le cadre juridique du litige : 2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121 13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ». 3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121 8 du code de l’urbanisme que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Sur le pourvoi : 4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d’assiette du projet en litige n’était pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant, la cour administrative d'appel s’est bornée à prendre en compte les constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain, réduites à un îlot de 4,3 hectares, sans apprécier le respect du principe de continuité, posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement. Il s’ensuit que la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administration. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge, à ce titre, de Mme A..., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 12 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille. Article 3 : La commune de Saint-Tropez versera la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme A.... Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la continuité de l'urbanisation en zone littorale ?
La continuité signifie que toute extension de l'urbanisation doit se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants, conformément à l'article L.121-8 du code de l'urbanisme.
Comment le juge apprécie-t-il la continuité ?
Le juge doit resituer le terrain dans son environnement global, en considérant l'ensemble du secteur, et non seulement les parcelles limitrophes.
Que risque-t-on si on construit sans continuité ?
Le permis de construire peut être refusé, et toute construction illégale peut être soumise à des sanctions, voire à la démolition.
Puis-je construire dans un secteur déjà urbanisé en zone littorale ?
Oui, sous conditions : dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, des constructions peuvent être autorisées si elles n'étendent pas le périmètre bâti et ne modifient pas significativement les caractéristiques du bâti.

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