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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 501467

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501467.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel statuant sur la qualification de revenus distribués et la motivation d'une proposition de rectification est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à la motivation de la proposition de rectification, à la qualité de seul maître de l'affaire et à l'application du 1° du 1 de l'article 109 du CGI, ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a fait l'objet de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 à 2014.
  • Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a partiellement fait droit à son appel, puis le Conseil d'État a annulé partiellement cet arrêt et renvoyé l'affaire.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a finalement rejeté le surplus de l'appel.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt, invoquant plusieurs moyens.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 109 du code général des impôts article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1801150, 1801582 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY02774 du 6 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d’instance au titre de l’année 2012, a prononcé la décharge du surplus des impositions supplémentaires mises à la charge de M. A... au titre des années 2012 à 2014 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire. Par une décision n° 469302 du 13 octobre 2023, le Conseil d’État, statuant au contentieux a annulé les articles 2 et 3 de cet arrêt et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêt n° 23LY03205 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté le surplus de l’appel formé par M. A... contre le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la mention du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, en plus de celle du 1° du même 1, dans la proposition de rectification qui lui avait été adressée n’avait pas été de nature à l’induire en erreur sur les motifs de cette rectification ; - l’a insuffisamment motivé en se bornant, pour juger que la motivation de la proposition de rectification était suffisante pour lui permettre de discuter le bien-fondé du redressement, à relever que ses échanges contradictoires avec l’administration avaient pu porter sur sa qualité de seul maître de l’affaire, sur laquelle l’administration s’était fondée ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il était le seul maître de l’affaire et devait, par suite, être regardé comme le bénéficiaire des revenus distribués par la société Le Petit Bouchon, alors qu’il faisait valoir qu’il n’était présent dans le restaurant exploité par cette société qu’une partie de la journée et que le directeur salarié qu’il employait assurait la gestion des équipes en son absence et le contact avec les tiers et avait accès à la caisse enregistreuse ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration était fondée à imposer les sommes en litige sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts sans rechercher si les services fiscaux établissaient qu’elles correspondaient intégralement à des suppléments de bénéfices de la société Le Petit Bouchon n’ayant pas été mis en réserve ou incorporés à son capital. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens pouvant justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi ?
La décision attaquée devient définitive. Le requérant ne peut plus contester la décision devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une proposition de rectification insuffisamment motivée ?
Une proposition de rectification doit indiquer les motifs de la rectification et les bases de calcul. Si elle est insuffisamment motivée, elle peut être annulée, mais en l'espèce, la cour a jugé que la motivation était suffisante.
Comment être considéré comme 'seul maître de l'affaire' en matière de revenus distribués ?
Le 'seul maître de l'affaire' est une notion utilisée pour déterminer le bénéficiaire des revenus distribués. Il s'agit de la personne qui a le pouvoir de décision et de gestion dans la société. En l'espèce, le requérant contestait cette qualification.

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