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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 16 avril 2026, n° 501509

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501509.20260416

Synthèse de la décision

Question juridique

Une ordonnance de la CNDA rejetant un recours contre une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA est-elle suffisamment motivée lorsqu'elle ne mentionne pas les circonstances de droit et de fait invoquées par le requérant ?

Principe retenu

Les ordonnances de la CNDA doivent être motivées et contenir l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à l'appui de la requête. Une ordonnance qui ne mentionne pas ces éléments est entachée d'insuffisance de motivation et encourt l'annulation.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'asile, sa demande initiale a été rejetée par l'OFPRA.
  • Elle a présenté une demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 22 avril 2024.
  • Elle a saisi la CNDA, qui a rejeté son recours par ordonnance du 23 septembre 2024.
  • L'ordonnance ne mentionnait pas les circonstances de droit et de fait invoquées par Mme B... devant la CNDA.
  • Mme B... s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 532-8 du CESEDA article R. 532-3 du CESEDA article R. 532-52 du CESEDA article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24024669 du 23 septembre 2024, le président désigné de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande. Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision du 22 avril 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de la demande d’asile présentée par Mme B.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 23 septembre 2024, prise en application des articles L. 532-8 et du 5° de l’article R. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA. 2. D’une part, en vertu de l’article L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents désignés de la Cour nationale du droit d’asile peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention de l’une des formations prévues par l’article L. 532-6 et L. 532-7. Aux termes du 5° de l’article R. 532-3 du même code : « les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides » peuvent être rejetés par ordonnance motivée. D’autre part, l’article R. 532-52 du même code dispose que : « Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont motivées. / (…) / Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / (…) ». 3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée qu’après avoir rappelé le cadre juridique applicable et les éléments de fait présentés par Mme B... à l’appui de sa demande d’asile initiale, la Cour n’a ni exposé les circonstances de droit et de fait invoqués par écrit par la requérante devant elle, ni analysé les risques qu’elle mettait en avant au soutien de sa demande de réexamen. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée d’insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance du 23 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile doit être annulée. 5. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SAS Zribi & Texier, avocat de Mme B..., qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 23 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile. Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SAS Zribi & Texier, avocat de Mme B..., qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... B... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 avril 2026. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande de réexamen d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, puis-je contester ?
Oui, vous pouvez former un recours devant la CNDA dans les délais légaux. Si la CNDA rejette votre recours par ordonnance, vous pouvez vous pourvoir en cassation devant le Conseil d'État.
La CNDA doit-elle motiver sa décision de rejet ?
Oui, la CNDA doit motiver ses décisions, y compris les ordonnances. L'ordonnance doit exposer les circonstances de droit et de fait invoquées par le requérant. Une absence de motivation peut entraîner l'annulation.
Qu'est-ce qu'une insuffisance de motivation ?
C'est lorsque la décision ne contient pas les éléments requis par la loi, par exemple, ne pas exposer les moyens du requérant. Cela peut justifier l'annulation de la décision.
Comment se pourvoir en cassation contre une ordonnance de la CNDA ?
Vous devez déposer un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Il est conseillé de recourir à un avocat aux Conseils.
Quels sont les frais à prévoir pour un pourvoi en cassation ?
Les frais peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions. L'avocat peut demander une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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