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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 novembre 2025, n° 501511

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501511.20251112

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel en matière fiscale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'étant de nature à permettre l'admission, le pourvoi est rejeté.

Faits clés

  • M. A... B... a demandé la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2003 à 2007.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
  • La cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à son appel.
  • M. A... B... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Il a également demandé le sursis à exécution de l'arrêt.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative article 1728 du code général des impôts article 209 du code général des impôts article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales convention fiscale franco-espagnole du 10 octobre 1995

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1910460 du 11 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA2551 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A... B..., déchargé celui-ci de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes, substitué à la pénalité au taux de 80 %, prévue au c. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, dont avaient été assorties la cotisation primitive d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2004 et les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu établies au titre des années 2005 à 2007, celle de 10 % prévue au a. du 1 de ce même article, réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. 1° Sous le n° 501511, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° Sous le n° 501512, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée le 10 octobre 1995 entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés qui s’est substitué à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A... B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2025, présentée par M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi en cassation et la requête de M. A... B... tendent à l’annulation et au sursis à exécution du même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi : 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ni les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-espagnole, ni aucune autre stipulation ou disposition, ni aucun principe n’imposait aux administrations fiscales française et espagnole de l’informer de l’accord envisagé à la suite de sa demande d’ouverture de la procédure amiable prévue par cette convention et de le mettre en mesure de présenter utilement ses observations sur cet accord ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le courrier du 14 mars 2017, adressé au conseil de la société Transordizia SL, constituait la notification d’accord ou de désaccord entre les autorités fiscales française et espagnole requise avant clôture de cette procédure amiable ; - n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que les propositions de rectification des 26 et 29 mai 2012 étaient suffisamment motivées ; - l’a insuffisamment motivé, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en refusant de prendre en considération les déclarations fiscales déposées dans les délais impartis par la société Transordizia SL à la suite d’une mise en demeure de l’administration et en jugeant que la proposition de rectification du 26 mai 2012, faisant application d’une procédure d’évaluation d’office, était suffisamment motivée ; - l’a insuffisamment motivé et a méconnu l’article 209 du code général des impôts et les stipulations de la convention fiscale bilatérale franco-espagnole en s’abstenant de rechercher et de caractériser, pour les années concernées par le litige, l’existence d’un établissement stable de la société Transordizia SL en France ; - a commis une erreur de droit au regard des stipulations de la convention fiscale franco-espagnole, dès lors que le maintien des impositions auxquelles il a été assujetti aboutit à une double imposition de la même activité en Espagne et en France, en contradiction avec les buts poursuivis par cette convention ; - a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts en s’abstenant d’apprécier l’adéquation de la majoration qu’elle a prononcée, par substitution, pour défaut de production dans les délais des déclarations de résultats au titre des exercices 2004 à 2007 à la gravité de l’infraction commise. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Sur la demande de sursis à exécution : 5. Le pourvoi formé par M. A... B... contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... B... n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... B... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 13 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 12 novembre 2025. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est soulevé, le pourvoi est rejeté.
Que faire en cas de double imposition entre la France et l'Espagne ?
La convention fiscale franco-espagnole prévoit une procédure amiable entre les autorités fiscales des deux pays pour éliminer la double imposition. Le contribuable peut demander l'ouverture de cette procédure.
Comment contester une évaluation d'office ?
L'évaluation d'office peut être contestée en démontrant que la procédure n'était pas régulière ou que les bases d'imposition sont exagérées. Il faut former une réclamation préalable puis saisir le juge.
Peut-on demander le sursis à exécution d'une décision fiscale ?
Oui, il est possible de demander le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ou administrative, mais cela nécessite des conditions strictes, notamment un moyen sérieux et un risque de préjudice difficilement réparable.
Qu'est-ce qu'un établissement stable ?
Un établissement stable est une installation fixe d'affaires par laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il est important pour déterminer le droit d'imposer d'un État selon les conventions fiscales.

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