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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 20 octobre 2025, n° 501516

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501516.20251020

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération modifiant le règlement intérieur du conseil municipal méconnaissait l'article 2 de la Constitution est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par la commune n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé l'annulation de la délibération du 13 juin 2022 modifiant l'article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Tarerach.
  • Le maire de Tarerach a rejeté le recours gracieux du préfet le 9 août 2022.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération et la décision de rejet par jugement du 9 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de la commune par arrêt du 12 décembre 2024.
  • La commune de Tarerach a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 2 de la Constitution article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 13 juin 2022 portant modification de l’article 19 du règlement intérieur du conseil municipal de Tarerach ainsi que la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux du 4 juillet 2022. Par un jugement n° 2205204 du 9 mai 2023, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 23TL01634 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la commune de Tarerach contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tarerach demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Tarerach ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Tarerach soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse méconnaissait l’article 2 de la Constitution. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Tarerach n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tarerach. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à justifier la cassation de la décision attaquée. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit concernant l'article 2 de la Constitution n'a pas été jugé sérieux.
Une délibération municipale peut-elle être annulée si elle méconnaît l'article 2 de la Constitution ?
Oui, une délibération municipale peut être annulée si elle méconnaît une disposition constitutionnelle, comme l'article 2 de la Constitution qui dispose que la langue de la République est le français. Cependant, dans cette affaire, le moyen n'a pas été jugé sérieux.
Quel est le rôle du préfet dans le contrôle des actes des collectivités territoriales ?
Le préfet représente l'État et exerce un contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales. Il peut déférer les actes qu'il estime illégaux au tribunal administratif.
Comment contester une délibération du conseil municipal ?
Une délibération peut être contestée par un recours gracieux auprès du maire, puis par un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication.
Quelle est la procédure devant le Conseil d'Etat pour un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il fait l'objet d'une procédure d'admission préalable. Si le pourvoi est admis, il est jugé au fond.

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