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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 20 octobre 2025, n° 501520

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501520.20251020

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la Constitution par une délibération modifiant le règlement intérieur d'un conseil municipal est-il de nature à permettre l'admission du pourvoi en cassation ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par la commune n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé l'annulation de la délibération du 22 juillet 2022 modifiant l'article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de Port-Vendres.
  • Le maire de Port-Vendres a rejeté le recours gracieux du préfet le 29 août 2022.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération et la décision de rejet par jugement du 9 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de la commune par arrêt du 12 décembre 2024.
  • La commune de Port-Vendres a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 2 de la Constitution article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la délibération du 22 juillet 2022 portant modification de l’article 24 du règlement intérieur du conseil municipal de Port-Vendres ainsi que la décision du 29 août 2022 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux du 17 août 2022. Par un jugement n° 2205363 du 9 mai 2023, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 23TL01633 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la commune de Port-Vendres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Port-Vendres demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de Port-Vendres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Port-Vendres soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse méconnaissait l’article 2 de la Constitution. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Port-Vendres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Port-Vendres. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 octobre 2025. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, notamment une cour administrative d'appel. Il vise à faire censurer une erreur de droit commise par les juges du fond.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen de nature à entraîner la cassation.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Il doit être suffisamment fondé pour mériter un examen approfondi par le Conseil d'État.
Une commune peut-elle contester une décision du préfet concernant son règlement intérieur ?
Oui, une commune peut former un recours contre une décision du préfet, notamment si elle estime que cette décision est illégale. Dans cette affaire, la commune a contesté l'annulation de sa délibération par le tribunal administratif.
Quel est le rôle du préfet dans le contrôle des actes des collectivités territoriales ?
Le préfet exerce un contrôle de légalité sur les actes des collectivités territoriales. Il peut saisir le tribunal administratif pour faire annuler un acte qu'il estime illégal.
Quels sont les recours possibles contre une délibération du conseil municipal ?
Les recours possibles incluent le recours gracieux auprès du maire, le recours hiérarchique, et le recours contentieux devant le tribunal administratif. Dans cette affaire, le préfet a exercé un recours contentieux.

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