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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 501536

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501536.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à la régularisation d'une autorisation de parc éolien est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.

Faits clés

  • Un arrêté préfectoral du 9 décembre 2015 a autorisé un parc éolien de 17 aérogénérateurs.
  • Le tribunal administratif a annulé cet arrêté, puis la cour administrative d'appel a partiellement annulé et régularisé l'autorisation.
  • Le Conseil d'État a annulé les arrêts de la cour et renvoyé l'affaire.
  • La cour administrative d'appel a rendu un troisième arrêt modifiant les prescriptions de l'autorisation.
  • Les associations et autres requérants ont formé un pourvoi en cassation contre ce troisième arrêt.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association de défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, l’association Sites et Monuments, la société civile immobilière Château de Rosières, Mme E... F..., M. et Mme C... B..., M. D... A... et M. D... G... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2015 par lequel le préfet de la région Bourgogne a autorisé la société Eole Res, devenue depuis société Res, puis société Q Energy France, à exploiter un parc éolien de dix-sept aérogénérateurs et cinq structures de livraison sur le territoire des communes de Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne et Saint-Seine-sur-Vingeanne (Côte-d’Or). Par un jugement n° 1601325 du 25 juin 2018, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Par un premier arrêt nos 18LY03261-18LY03416 du 11 février 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a sursis à statuer sur les requêtes d’appel de la société Res et du ministre de la transition écologique et solidaire tendant à l’annulation de ce jugement, jusqu’à la transmission d’un arrêté de régularisation dans un délai de dix mois. Par un deuxième arrêt nos 18LY03261-18LY03416 du 15 mars 2023, la cour administrative d’appel a, premièrement, annulé l’arrêté du 9 décembre 2015, tel que modifié par l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 2 mars 2022, en tant qu’il autorisait l’éolienne T13, qu’il ne prévoyait aucune mesure de bridage à l’égard de l’éolienne T12 et qu’il n’identifiait pas précisément les espèces cibles du dispositif anticollision prévu par l’article 3.1 de l’autorisation modificative, deuxièmement, complété l’article 5 de l’arrêté du 2 mars 2022 en y ajoutant l’éolienne T12 et, troisièmement, enjoint au préfet de la Côte d’Or de compléter l’article 3.1 de son arrêté du 2 mars 2022 en précisant les espèces cibles du dispositif anticollision qu’il prévoit. Par une décision n° 474167 du 18 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi formé par l’association de défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres, a annulé ces deux arrêts et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon. Par un troisième arrêt n° 24LY02057 du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel a modifié les articles 3.1, 4.1, 5 et 6 de l’arrêté du 2 mars 2022 relatifs au disposition anti-collision en faveur de la préservation des rapaces, au dispositif de bridage pour les grues cendrées et les chiroptères et aux garanties financières pour le démantèlement et la remise en état du site. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal d’annuler les arrêtés des 9 décembre 2015 et 2 mars 2022 et de rejeter les requêtes d’appel formées par la société pétitionnaire et le ministre de la transition écologique et solidaire ou, à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle, de suspendre l’exécution des parties non viciées de ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Q Energy France la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de Vingeanne et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association de défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en jugeant que la participation du public au début du processus décisionnel avait été suffisante et conforme aux stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que la qualité et la fiabilité des études dont ils se prévalent ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur les informations, l’analyse et les conclusions de l’étude d’impact ; - insuffisamment motivé son arrêt en affirmant, sans justification, que la qualité et la fiabilité des études dont ils se prévalent n’apparaissent pas supérieures à celles de l’étude d’impact ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société pétitionnaire n’était pas tenue de solliciter la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » pour les chiroptères et l’avifaune présents sur le site du projet. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi l’association de défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, représentante unique. Copie en sera adressée à la société Q Energy France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Gabrielle Hazan La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un filtre préalable : le pourvoi n'est admis que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et le pourvoi est rejeté.
Quels sont les moyens considérés comme sérieux ?
Un moyen est sérieux s'il est de nature à entraîner la cassation de la décision, par exemple une erreur de droit ou une dénaturation des faits.
Peut-on contester un refus d'admission ?
Non, la décision de refus d'admission est une décision juridictionnelle qui n'est pas susceptible de recours.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.

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