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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 11 décembre 2025, n° 501545

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501545.20251211

Synthèse de la décision

Question juridique

La sanction disciplinaire du premier groupe infligée à un officier de gendarmerie est-elle légale au regard des règles de compétence, de procédure et du bien-fondé des fautes retenues ?

Principe retenu

Le recours hiérarchique formé contre une sanction disciplinaire doit être regardé comme dirigé contre la décision initiale de sanction. L'autorité militaire de premier niveau doit être compétente pour prononcer la sanction. La procédure disciplinaire doit respecter les droits de la défense, notamment l'entretien préalable. Les faits reprochés doivent être établis et constitutifs de fautes disciplinaires.

Faits clés

  • Mme A... B..., cheffe d'escadron de gendarmerie, affectée au service statistique ministériel du ministère de l'intérieur, a été sanctionnée de dix jours d'arrêts avec sursis.
  • La sanction a été prononcée par l'adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, autorité de premier niveau.
  • Le recours hiérarchique formé par Mme A... B... a été rejeté par le directeur général de la gendarmerie nationale le 13 décembre 2024.
  • Les faits reprochés incluent la propagation d'une rumeur, la transmission non validée d'une appréciation, le report non autorisé d'un délai électoral, et des interférences dans une procédure de récompenses.
  • Une enquête administrative préalable avait été menée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Articles cités

article R. 4137-134 du code de la défense article R. 4137-16 du code de la défense article R. 4137-14 du code de la défense

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février, 13 mars et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... A... B... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé, au titre de l’article R. 4137-134 du code de la défense, contre la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l’adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de dix jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution et d’un sursis de douze mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - l’arrêté du 29 juillet 2022 du ministre des armées fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires, investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2025, présentée par Mme A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., officier de gendarmerie au grade de cheffe d’escadron, affectée au commandement de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse (CRJ), s’est vu infliger, par une décision du 9 septembre 2024 de l’autorité militaire de premier niveau, une sanction du premier groupe de dix jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution et d’un sursis de douze mois. Par une décision du 13 décembre 2024, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 septembre 2024. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... B... dirigées contre la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de sanction du 9 septembre 2024 doivent être regardées comme aussi dirigées contre cette dernière décision. Sur la légalité externe de la décision attaquée : 3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 4137-16 du code de la défense : « Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. ». L’annexe XII de l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau prévoit que l’autorité militaire de premier niveau pour les gendarmes affectés au sein de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et en dehors de la direction générale de la gendarmerie nationale est le « directeur adjoint de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale le plus ancien dans le grade, le rang et l’appellation les plus élevés ». 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A... B... était affectée au service statistique ministériel du ministère de l’intérieur. Il en résulte que le général de division Edouard Hubscher, nommé adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale par décret du 28 septembre 2023, était l’autorité militaire de premier niveau compétente pour prononcer une sanction contre la requérante. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 9 septembre 2024 doit, par suite, être écarté, sans que puisse contestée utilement la compétence de l’auteur de la décision du 13 décembre 2024. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. (…) / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ». 6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les conclusions du rapport d’enquête administrative du 18 janvier 2024, dont Mme A... B... a pris connaissance le 6 mai 2024, mentionnent l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qui sont repris dans les motifs de la décision attaquée, qui ne mentionne pas de faits étrangers à ces conclusions. D’autre part, la requérante a été mise à même de s’expliquer oralement sur ces faits à l’occasion de son audition par l’autorité militaire de premier niveau le 30 juillet 2024 ainsi que cela ressort du document qu’elle a signé le même jour. Par suite, Mme A... B... n’est pas fondée à soutenir que des documents au vu desquels il a été envisagé de la sanctionner n’auraient pas été portés à sa connaissance et qu’elle aurait ainsi été privée de la faculté d’assurer utilement sa défense et de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article R. 4137-16 du code de la défense, que la demande de sanction adressée à l’autorité militaire de premier niveau doit être motivée et que cette autorité doit vérifier l’exactitude des faits avant de prononcer une sanction disciplinaire. 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de sanction du 24 avril 2024 mentionne les faits considérés comme fautifs qui sont reprochés à Mme A... B..., tels qu’ils ressortent des conclusions du rapport d’enquête administrative. Cette demande est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité militaire de premier niveau n’aurait pas vérifié l’exactitude des faits qui lui étaient reprochés avant de prononcer la sanction à son encontre. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A... B... a été prise au vu d’un rapport établi le 18 janvier 2024 à la suite de l’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un recours hiérarchique et un recours contentieux ?
Le recours hiérarchique est un recours administratif devant l'autorité supérieure, tandis que le recours contentieux est porté devant le juge administratif. Le recours hiérarchique n'est pas obligatoire, mais il interrompt le délai de recours contentieux.
Qui est l'autorité militaire de premier niveau pour un gendarme affecté hors de la direction générale ?
Selon l'arrêté du 29 juillet 2022, pour les gendarmes affectés au sein de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et en dehors de la direction générale, l'autorité de premier niveau est le directeur adjoint de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale le plus ancien dans le grade.
Une sanction disciplinaire peut-elle être fondée sur une enquête administrative ?
Oui, une enquête administrative peut servir de base à une sanction disciplinaire, mais elle ne fait pas partie de la procédure disciplinaire. Les éventuels vices de l'enquête ne peuvent pas être invoqués pour contester la sanction.
Quels sont les droits d'un militaire lors d'une procédure disciplinaire ?
Le militaire doit être entendu par l'autorité disciplinaire, avoir accès à son dossier, et être informé des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un défenseur.

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