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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 501548

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501548.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par zone lorsque l'établissement public territorial a institué des taux distincts par zone ?

Principe retenu

Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets. Lorsque l'établissement public territorial a institué des taux distincts par zone, le juge doit apprécier la proportionnalité du taux pour chaque zone concernée, au regard des conditions de réalisation du service sur ce territoire et de son coût, et non globalement pour l'ensemble des zones.

Faits clés

  • La SCI Montaigne est propriétaire d'un ensemble immobilier à Bois-Colombes.
  • L'établissement public territorial Boucle Nord de Seine a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2018.
  • Par délibération du 26 mars 2019, l'établissement a fixé des taux distincts pour six zones correspondant aux six communes membres.
  • La SCI Montaigne a demandé la décharge de la taxe pour l'année 2019, contestant l'illégalité de la délibération fixant les taux.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur une appréciation globale du produit attendu de la taxe par rapport aux dépenses pour l'ensemble des zones.

Articles cités

article 1520 du code général des impôts article 1636 B undecies du code général des impôts article 1379-0 bis du code général des impôts article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales article L. 541-15-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ainsi que des frais de gestion correspondants. Par un jugement n° 2112179 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, après avoir admis l’intervention de l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 février, 14 mai et 21 octobre 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Montaigne demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Montaigne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux délibérations du 29 septembre 2017, l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, compétent pour la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés dans son ressort territorial, s’est substitué à compter du 1er janvier 2018 pour l’institution et la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à six des sept communes qui en sont membres, dont celle de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), et que cet établissement a, sur le fondement de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, défini six zones, correspondant chacune au territoire de ces six communes, pour la perception de cette taxe, selon des taux à fixer de façon distincte pour chaque zone. Ces taux ont été déterminés pour l’année 2019 par une délibération de cet établissement public du 26 mars 2019. La société civile immobilière (SCI) Montaigne se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-Colombes. 2. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige, les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages et, en application de l’article 1379-0 bis du même code, les établissements publics territoriaux substitués dans cette matière aux communes qui en sont membres, « peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.». 3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement des dispositions citées au point 2 n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations. Les recettes devant ainsi être déduites s’entendent exclusivement des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles que définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel. 4. D’autre part, aux termes du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères « peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût (…) ». 5. Après avoir jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que le zonage institué le 29 septembre 2017 par l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine pour la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’avait été sur le fondement du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts et après avoir jugé que ce zonage était justifié par des différences de fréquence et de mode de collecte et la diversité des véhicules et des matériels utilisés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s’est fondé, pour écarter le moyen par lequel la SCI Montaigne entendait se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 26 mars 2019 fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 pour obtenir la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bois-Colombes, sur ce que, dans le budget primitif pour l’année 2019, le produit attendu de la taxe excédait, pour l’établissement public, de seulement 8,83 % les dépenses que cette taxe avait vocation à couvrir. En se bornant, alors qu’était contesté devant lui le taux de la taxe appliqué dans la zone correspondant au territoire de la commune de Bois-Colombes au regard des conditions de réalisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers sur ce territoire et de son coût, à apprécier globalement le caractère proportionné par rapport au coût du service du produit attendu de cette taxe sur l’ensemble des zones des six communes sur lesquelles l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine l’a instituée, le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit. 6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Montaigne est fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’elle attaque. 7.

Questions fréquentes

Puis-je contester ma taxe d'ordures ménagères si elle me semble trop élevée ?
Oui, vous pouvez contester votre taxe si vous estimez qu'elle est manifestement disproportionnée par rapport au coût du service de collecte et de traitement des déchets. Vous devez saisir le tribunal administratif dans les délais légaux.
Comment savoir si le taux de la taxe d'ordures ménagères est proportionné au coût du service ?
Le juge vérifie que le produit de la taxe et son taux ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport aux dépenses exposées pour le service. Il compare le produit attendu aux dépenses réelles ou estimées.
Mon établissement public territorial peut-il fixer des taux différents selon les communes ?
Oui, si l'établissement public territorial est substitué aux communes pour la collecte des déchets, il peut définir des zones correspondant aux territoires des communes et fixer des taux distincts pour chaque zone, en fonction des conditions de collecte et des coûts.
Que faire si la délibération fixant le taux de la taxe est illégale ?
Vous pouvez contester la délibération par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, ou soulever son illégalité à l'appui d'une demande en décharge de la taxe.
Le juge doit-il vérifier la proportionnalité de la taxe pour chaque zone ?
Oui, lorsque des taux distincts sont fixés par zone, le juge doit apprécier la proportionnalité du taux pour chaque zone concernée, au regard des conditions de réalisation du service sur ce territoire et de son coût, et non globalement pour l'ensemble des zones.
Quelles dépenses peuvent être couvertes par la taxe d'ordures ménagères ?
La taxe couvre les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires non fiscales.

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