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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 501550

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501550.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il apprécier le caractère proportionné du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par zone de perception ou globalement sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ?

Principe retenu

Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et son taux ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour le service de collecte et de traitement des déchets. Lorsque la taxe est instituée par un établissement public de coopération intercommunale avec des taux distincts par zone, le juge doit apprécier la proportionnalité du produit de la taxe pour chaque zone concernée, au regard des conditions de réalisation du service et de son coût sur ce territoire, et non globalement pour l'ensemble des zones.

Faits clés

  • La SCI Montaigne est propriétaire d'un ensemble immobilier à Bois-Colombes.
  • L'établissement public territorial Boucle Nord de Seine a institué la TEOM à compter de 2018, avec un zonage définissant six zones correspondant aux six communes membres.
  • Pour 2021, les taux de la TEOM ont été fixés par une délibération du 25 mars 2021.
  • La SCI Montaigne a demandé la décharge de la cotisation de TEOM pour 2021, contestant la légalité de la délibération fixant les taux.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur une appréciation globale du produit de la taxe par rapport aux dépenses pour l'ensemble des zones.

Articles cités

article 1520 du code général des impôts article 1636 B undecies du code général des impôts article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales article L. 541-15-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Montaigne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ainsi que des frais de gestion correspondants. Par un jugement n° 2308341 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, après avoir admis l’intervention de l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 février, 14 mai et 24 octobre 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Montaigne demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Montaigne ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux délibérations du 29 septembre 2017, l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, compétent pour la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés dans son ressort territorial, s’est substitué à compter du 1er janvier 2018 pour l’institution et la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à six des sept communes qui en sont membres, dont celle de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), et que cet établissement a, sur le fondement de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, défini six zones, correspondant chacune au territoire de ces six communes, pour la perception de cette taxe, selon des taux à fixer de façon distincte pour chaque zone. Ces taux ont été déterminés pour l’année 2021 par une délibération de cet établissement public du 25 mars 2021. La société civile immobilière (SCI) Montaigne se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Bois-Colombes. 2. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I.- Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (…) ». 3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement des dispositions citées au point 2 n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes ordinaires non fiscales affectées à ces opérations. Les recettes devant ainsi être déduites s’entendent exclusivement des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles que définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel. 4. D’autre part, aux termes du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères « peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût (…) ». 5. Après avoir jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que le zonage institué le 29 septembre 2017 par l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine pour la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères l’avait été sur le fondement du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies du code général des impôts et après avoir jugé que ce zonage était justifié par des différences de fréquence et de mode de collecte et la diversité des véhicules et des matériels utilisés, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s’est fondé, pour écarter le moyen par lequel la société Montaigne entendait se prévaloir de l’illégalité de la délibération du 25 mars 2021 fixant les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 pour obtenir la décharge des cotisations auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bois-Colombes, sur ce que, dans le budget primitif pour l’année 2021, le produit attendu de la taxe excédait, pour l’établissement public, de seulement 3,33 % les dépenses que cette taxe avait vocation à couvrir. En se bornant, alors qu’était contesté devant lui le taux de la taxe appliqué dans la zone correspondant au territoire de la commune de Bois-Colombes au regard des conditions de réalisation du service de collecte et de traitement des déchets ménagers sur ce territoire et de son coût, à apprécier globalement le caractère proportionné par rapport au coût du service du produit attendu de cette taxe sur l’ensemble des zones des six communes sur lesquelles l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine l’a instituée, le magistrat désigné a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit. 6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Montaigne est fondée à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’elle attaque. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Montaigne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions fréquentes

Puis-je contester ma taxe d'ordures ménagères si elle est trop élevée par rapport au service rendu ?
Oui, vous pouvez contester votre taxe si elle est manifestement disproportionnée par rapport aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets. Le juge vérifie cette proportionnalité.
Comment savoir si le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est proportionné ?
Le taux doit être fixé de manière à ce que le produit de la taxe ne soit pas manifestement disproportionné par rapport aux dépenses exposées pour le service. Vous pouvez demander au juge de vérifier ce point.
Mon intercommunalité peut-elle fixer des taux différents selon les communes ?
Oui, si l'établissement public de coopération intercommunale a institué la taxe et défini des zones, il peut fixer des taux distincts pour chaque zone, à condition que le zonage soit justifié par des différences objectives dans les conditions de collecte.
Que faire si ma taxe d'ordures ménagères est disproportionnée par rapport aux coûts du service ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander la décharge de la taxe. Il est conseillé de réunir des éléments montrant le coût réel du service et le produit de la taxe.
Le juge doit-il vérifier la proportionnalité de la taxe pour chaque zone ou globalement ?
Lorsque la taxe est instituée avec des taux distincts par zone, le juge doit apprécier la proportionnalité pour chaque zone concernée, et non globalement pour l'ensemble du territoire de l'établissement public.

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