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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 501574

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501574.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle apporté la preuve de la délivrance de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points consécutif à une infraction constatée par radar automatique sans interception, lorsque l'intéressé n'a pas payé l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire a été émis ?

Principe retenu

L'administration ne peut légalement retirer des points du permis de conduire que si l'auteur de l'infraction a reçu préalablement un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ces informations constituent une garantie essentielle. En cas de contestation, il appartient à l'administration de prouver la délivrance de cette information. Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas payé l'amende forfaitaire et qu'un titre exécutoire ait été émis ne suffit pas à établir cette preuve, mais le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier en exigeant une preuve impossible lorsque les mentions du relevé d'information et les autres pièces établissent l'envoi régulier de l'avis.

Faits clés

  • M. A... a commis six infractions entre le 16 avril 2020 et le 29 juin 2022.
  • Le 4 mars 2022, excès de vitesse de moins de 20 km/h relevé par radar automatique sans interception.
  • Le 29 juin 2022, infraction ayant entraîné un retrait de quatre points.
  • M. A... n'a pas payé l'amende forfaitaire pour l'infraction du 4 mars 2022.
  • Un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis.

Articles cités

article L. 223-3 du code de la route article R. 223-3 du code de la route article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions référencées « 48 » par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 16 avril et 24 novembre 2020, 1er octobre 2021, 4 mars, 2 mai et 29 juin 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 par laquelle ce ministre a constaté l’invalidité de son permis pour solde de points nul, et d’enjoindre au ministre de lui restituer ces points dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2301768 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait, respectivement, d’un point et de quatre points sur le permis de conduire de M. A... à la suite des infractions commises les 4 mars et 29 juin 2022, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 par voie de conséquence, enjoint à ce ministre de reconstituer cinq points sur le capital de points affecté au permis de l’intéressé, dans la limite du capital maximal de douze points et sans préjudice de décisions de retrait de points ultérieures, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi enregistré le 17 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions au code de la route commises les 4 mars et 29 juin 2022, ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023, constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul, à la suite de décisions de retrait de points consécutives à six infractions au code de la route commises entre le 16 avril 2020 et le 29 juin 2022. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 décembre 2024 en tant qu’il annule deux des décisions référencées « 48 » portant respectivement retrait d’un et de quatre points à la suite des infractions constatées les 4 mars et 29 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 24 janvier 2023, et qu’il lui enjoint de reconstituer cinq points au capital de points du permis de conduire de M. A.... Sur le pourvoi : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles. Ces informations, qui doivent porter sur la qualification de l’infraction constatée, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à cette infraction, ainsi que sur l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer son droit d'accès à ce traitement, constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. En ce qui concerne la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 4 mars 2022 : 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’un excès de vitesse de moins de 20 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était supérieure à 50 km/h, relevé le 4 mars 2022 par radar automatique sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur a retiré un point du capital de points affecté au permis de conduire de M. A.... Il est constant que l’intéressé n’a pas payé l’amende forfaitaire consécutive à cette infraction et il ressort du relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis par le comptable public. En retenant, d’une part, que le ministre n’apportait pas la preuve de la réception par M. A... de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférent et, d’autre part, que la circonstance que l’intéressé ait pu bénéficier, à l’occasion d’infractions antérieures, d’informations relatives à l’existence d’un traitement automatisé et à la possibilité d’y accéder, n’était pas de nature à assurer sa complète information s’agissant de l’infraction en question, et en déduisant qu’il n’était pas établi que M. A... ait, préalablement à la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 4 mars 2022, bénéficié de l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif n’a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d’erreur de droit. En ce qui concerne la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à la suite d’une infraction de circulation en sens interdit, commise le 29 juin 2022 et constatée au moyen d’un procès-verbal électronique sans interception du véhicule, le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A.... L’administration a produit devant le tribunal administratif un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, qui retrace sous forme dématérialisée les échanges intervenus entre le service national du permis de conduire et le tribunal de police territorialement compétent à la suite de l’émission de l’avis de contravention correspondant à cette infraction. Ce document fait apparaître que M. A... a adressé au « Centre national de traitement - Contrôle des sanctions automatisées », le 19 juillet 2022, une requête en exonération désignant un autre conducteur, au surplus rédigée sur le formulaire attaché à l’avis de contravention. Il en résulte que M. A... a nécessairement reçu cet avis. Par suite, en jugeant qu’il n’est pas établi que l’intéressé avait, préalablement à la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022, reçu l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que ces informations sont, en principe, mentionnées sur cet avis et que l’intéressé ne soutenait pas qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet, le tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier. En ce qui concerne la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 : 5. Le motif tiré de l’illégalité de la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 4 mars 2022 suffit à justifier légalement l’annulation par le jugement attaqué de la décision référencée « 48 SI » du 24 janvier 2023 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A.... 6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué qu’en tant qu’il annule la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 29 juin 2022 et lui enjoint de restituer ces quatre points au capital de points du permis de conduire de M.

Questions fréquentes

Quelles informations doivent être fournies avant un retrait de points ?
L'administration doit délivrer un document contenant la qualification de l'infraction, le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'exercer un droit d'accès.
Que faire si je n'ai pas reçu l'avis de contravention ?
Vous pouvez contester le retrait de points en soutenant que l'information préalable ne vous a pas été délivrée. Il appartient à l'administration de prouver cette délivrance.
Le retrait de points est-il valable si l'infraction a été constatée par radar automatique ?
Oui, mais l'administration doit prouver que vous avez reçu l'information préalable. En cas de contestation, le juge vérifie si cette preuve est rapportée.
Puis-je récupérer des points si la décision de retrait est annulée ?
Oui, si le juge annule la décision de retrait, il peut enjoindre à l'administration de reconstituer les points sur votre capital.
Qu'est-ce qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ?
C'est un document émis par le comptable public pour recouvrer une amende majorée lorsque l'amende forfaitaire n'a pas été payée. Il peut servir de preuve de l'infraction, mais ne prouve pas à lui seul la délivrance de l'information préalable.

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