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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 16 octobre 2025, n° 501581

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:501581.20251016

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'abroger les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2008 imposant aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne assurant la maintenance opérationnelle de demeurer en fonction en cas de grève est-il légal au regard du droit de grève et de la continuité du service public ?

Principe retenu

Le droit de grève peut être limité pour assurer la continuité du service public, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et des besoins essentiels du pays. Les agents dont l'activité est indispensable à l'exécution des missions devant être assurées en toutes circonstances, telles que définies par le législateur, peuvent être soumis à une obligation de demeurer en fonction. Cette limitation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de grève lorsqu'elle est justifiée par ces nécessités.

Faits clés

  • Le syndicat UNSA-IESSA a demandé l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2008 imposant à certains ingénieurs électroniciens de la sécurité aérienne de demeurer en fonction en cas de grève.
  • Le refus implicite des ministres compétents a été attaqué pour excès de pouvoir.
  • Les agents concernés assurent la maintenance opérationnelle dans les centres en route de la navigation aérienne (CRNA), au centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et dans les aérodromes d'Orly et Roissy.
  • L'arrêté a été pris en application de l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique qui définit les missions devant être assurées en toutes circonstances.
  • Le Conseil d'État a jugé que ces agents sont indispensables à l'exécution de ces missions et que la limitation du droit de grève est proportionnée.

Articles cités

article L. 114-4 du code général de la fonction publique article L. 114-5 du code général de la fonction publique article R. 114-1 du code général de la fonction publique article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503586 du 14 février 2025, enregistrée le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 février 2025, présentée par le syndicat UNSA-IESSA. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UNSA-IESSA demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites du 11 décembre 2024 par lesquelles la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, le ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation et le ministre délégué chargé des transports ont refusé d’abroger les dispositions du I de l’article premier de l'arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne en tant qu’elles prévoient notamment l'obligation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne assurant la « maintenance opérationnelle dans les centres en route de la navigation aérienne (CNRA), au centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et dans les aérodromes d’Orly et Roissy » de demeurer en fonction ; 2°) d’enjoindre aux ministres concernés d’abroger ces dispositions dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ; Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat UNSA-IESSA demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande tendant à l’abrogation des dispositions du I de l’article premier de l'arrêté du 8 juillet 2008 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat chargé des transports relatif à la désignation des personnels devant demeurer en fonction en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, en tant qu’elles prévoient notamment l'obligation pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne assurant la « maintenance opérationnelle dans les centres en route de la navigation aérienne (CNRA), au centre d’exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC) et dans les aérodromes d’Orly et Roissy » de demeurer en fonction. 2. Il appartient au législateur et, dans le respect des dispositions édictées par ce dernier, au pouvoir réglementaire et à l’autorité administrative chargée d’un service public d’opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en apportant des limitations au droit de grève en vue d’assurer la continuité du service public, dans la mesure de ce qu’imposent les nécessités de l’ordre public et les besoins essentiels du pays. 3. L’article L. 114-4 du code général de la fonction publique dispose que : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, doivent être assurés en toute circonstance : / 1° La continuité de l'action gouvernementale et l'exécution des missions de la défense nationale ; / 2° La préservation des intérêts ou besoins vitaux de la France et le respect de ses engagements internationaux, notamment le droit de survol du territoire ; / 3° Les missions nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ; / 4° Le maintien de liaisons destinées à éviter l'isolement de la Corse et des collectivités ultra-marines ; / 5° La sauvegarde des installations et du matériel de ces service. » Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « En cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, sont nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article L. 114-4 : (…) 2° Le service du contrôle du trafic aérien pour l'organisation et la régulation des flux de trafic aérien, le traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et la transmission des informations nécessaires au déclenchement éventuel d'opérations de recherche et de sauvetage ; / 3° Les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ; (…) 5° Les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes suivants : Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Nantes-Atlantique, Lille-Lesquin, Lyon-Saint-Exupéry, Montpellier-Méditerranée, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Ajaccio-Napoléon-Bonaparte, Bastia-Poretta, Calvi-Sainte-Catherine, Figari-Sud Corse ; (…) ». 4. L’article L. 114-5 du même code donne compétence au ministre chargé de l’aviation civile pour désigner les agents indispensables à l'exécution des missions définies à l’article L. 114-4 de ce code. Pris pour l’application de cet article, le I de l’article 1er de l’arrêté contesté du 8 juillet 2008 dresse la liste des « personnels astreints à demeurer en fonction » pendant la durée d’une « cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne », en incluant notamment les personnes suivantes : « - chefs de centre en route de la navigation aérienne (CRNA), chefs de service de la navigation aérienne (SNA), chef de l'organisme de Roissy, chef de l'organisme d'Orly, chef du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC), chef du service de l'information aéronautique (SIA) ; / - chefs de service exploitation et chefs de service technique dans les mêmes centres, organismes ou services ; (…) » ainsi que les agents de la « maintenance opérationnelle dans les CRNA, au CESNAC et dans les aérodromes d'Orly et Roissy ». 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que l’article L. 114-4 du code général de la fonction publique définit les missions devant être assurées dans les services de la navigation aérienne y compris en cas de grève, l’article R.114-1 du même code fixant la liste des services nécessaires à l’exercice de ces missions. 6. En premier lieu, ce dernier article, dont le syndicat requérant ne conteste pas la légalité, a inclus parmi les services nécessaires à l’exercice des missions devant être assurées en toutes circonstances les centres en route de la navigation aérienne pour la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs et pour l'identification des vols au bénéfice de la défense aérienne ainsi que les services chargés de la sécurité de la navigation aérienne et de l'exploitation technique dans les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle.

Questions fréquentes

Puis-je faire grève si je suis ingénieur électronicien dans la navigation aérienne ?
Non, si vous êtes affecté à la maintenance opérationnelle dans les CRNA, au CESNAC ou aux aérodromes d'Orly et Roissy, car vous êtes considéré comme indispensable à la continuité du service public.
Quels sont les personnels obligés de travailler pendant une grève dans la navigation aérienne ?
Ceux qui assurent les missions définies à l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique, notamment le contrôle du trafic aérien, la sécurité de la navigation aérienne et l'exploitation technique dans certains aérodromes.
Comment contester un arrêté qui limite le droit de grève ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, en demandant l'annulation ou l'abrogation de l'arrêté.
Qu'est-ce que la continuité du service public ?
C'est le principe selon lequel le service public doit fonctionner de manière continue, même en cas de grève, pour assurer les besoins essentiels du pays.
Le droit de grève peut-il être limité dans les services de navigation aérienne ?
Oui, car la navigation aérienne est un service public essentiel, et des limitations peuvent être apportées pour assurer la continuité du service, dans la mesure nécessaire à l'ordre public et aux besoins du pays.

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