Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 501610, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Express TV demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1155 du 11 décembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé la société CMI France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale dénommé CMI TV ou, à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
2°) d’annuler la convention conclue entre l’Arcom et la société CMI France ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 501612, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiées (SAS) Express TV demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2024-1160 du 11 décembre 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a autorisé la société Ouest-France TV à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en clair et en haute définition d’un service de télévision à vocation nationale dénommé OFTV ou, à titre subsidiaire, d’abroger cette décision ;
2°) d’annuler la convention conclue entre l’Arcom et la société Ouest-France TV ;
3°) de mettre à la charge de l’Arcom une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Express TV, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Ouest France TV ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « La communication au public par voie électronique est libre. / L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ». Aux termes de l’article 3-1 de la même loi : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / (…) L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de la présente loi. A cet effet, elle veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (…) Elle s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, auquel se réfèrent les dispositions citées ci-dessus de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2, a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources et de refuser de signer un article, une émission, une partie d’émission ou une contribution dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à sa conviction professionnelle formée dans le respect de la charte déontologique de son entreprise ou de sa société éditrice. / Toute convention ou tout contrat de travail signé entre un journaliste professionnel et une entreprise ou une société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle entraîne l’adhésion à la charte déontologique de l’entreprise ou de la société éditrice (…) ».
3. S’agissant des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (TNT), utilisant des fréquences qui constituent une ressource limitée, le législateur a confié à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) compétence pour accorder les autorisations de diffusion de ces services. Lorsque de telles autorisations arrivent à échéance, il appartient à l’Arcom, en vertu de l’article 31 de la même loi, de procéder, tout d’abord, à une consultation publique et à une étude d’impact afin de déterminer si la situation économique du marché de la TNT est favorable au lancement d’un appel à candidatures ou s’il y a lieu de le différer pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’Arcom procède ensuite à l’appel à candidatures et dispose aux termes de la loi d’un délai de huit mois à compter de la clôture de la période de réception des candidatures pour se prononcer sur celles-ci. Il lui incombe, enfin, d’attribuer les autorisations au vu des mérites comparés des candidatures reçues en sélectionnant les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels et sont les plus à même de répondre à l’intérêt du public au regard des critères fixés par la loi et rappelés aux points 7 et 8 ci-dessous.
4. Saisi, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir contre les autorisations ainsi délivrées et le rejet d’autres candidatures, il appartient au Conseil d’Etat, statuant au contentieux, de juger de la légalité des décisions de l’Arcom en contrôlant notamment, compte tenu des moyens soulevés devant lui, la régularité de la procédure mise en œuvre par l’Arcom ainsi que la correcte application, par l’Autorité, des critères légaux dans l’appréciation des candidatures en cause.
5. Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 28 février 2024, l’Arcom a, sur le fondement de l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, lancé un appel à candidatures pour l’attribution de quinze autorisations pour la diffusion de services de TNT à l’échéance, les 28 février, 5 juin et 31 août 2025, des autorisations détenues depuis vingt ans par dix chaînes gratuites (BFM TV, CNews, CStar, C8, Gulli, LCI, NRJ 12, TFX, TMC et W9) et cinq chaînes payantes (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Paris Première et Planète+).