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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 19 décembre 2025, n° 501611

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501611.20251219

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'abroger le décret instituant la prime de fonctions et de résultats pour les membres de l'IGAS et de leur appliquer le RIFSEEP méconnaît-il le principe d'égalité ?

Principe retenu

Le principe d'égalité ne s'applique qu'aux agents publics appartenant à un même corps ou cadre d'emplois. Les membres de l'IGAS constituent un corps distinct de celui des administrateurs de l'Etat, de sorte que la différence de régime indemnitaire entre ces corps ne peut être utilement invoquée. Le refus d'abroger les dispositions litigieuses n'est pas entaché d'illégalité.

Faits clés

  • Le Syndicat des membres de l'IGAS a demandé l'abrogation du décret du 12 octobre 2010 instituant la prime de fonctions et de résultats et l'application du RIFSEEP.
  • Le Premier ministre et les ministres compétents ont implicitement rejeté cette demande.
  • Le syndicat a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre ce refus.
  • Les membres de l'IGAS relèvent d'un corps en extinction, distinct de celui des administrateurs de l'État.
  • Les agents détachés sur des emplois fonctionnels de l'IGAS bénéficient du RIFSEEP, contrairement aux membres du corps de l'IGAS.

Articles cités

article L.761-1 du code de justice administrative décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 décret n° 2022-335 du 9 mars 2022

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 février, 13 mai et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé, d’une part, par le Premier ministre et, d’autre part, par les ministres chargés du budget, de la fonction publique et des affaires sociales, sur sa demande du 17 octobre 2024 tendant à l’abrogation du décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l'inspection générale des affaires sociales et des membres de l'inspection générale de l'administration et de l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et tendant à la prise d’un arrêté autorisant le versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre et aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et des affaires sociales d’abroger ces dispositions et d’édicter un arrêté permettant l’application aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales du régime indemnitaire prévu par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 ; - le décret n° 2011-931 du 1er août 2021 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ; - le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 ; - l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres de l'inspection générale des affaires sociales ; - l’arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales ; Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 octobre 2024, le Syndicat des membres de l’inspection générale des affaires sociales a demandé au Premier ministre et aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et des affaires sociales, d’une part, d’abroger les dispositions du décret du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l'inspection générale des affaires sociales et des membres de l'inspection générale de l'administration et de l’arrêté du 12 octobre 2010 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats applicables aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et, d’autre part, de prendre un arrêté accordant le bénéfice du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales. Il doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le refus opposé à sa demande en tant qu’il concerne ces derniers. 2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services : « Le présent titre détermine les règles de recrutement, de nomination et d'affectation au sein des services suivants : / (…) 6° L'Inspection générale des affaires sociales (…) ». Aux termes du premier alinéa de l'article 12 du même décret : « Les fonctionnaires (…) nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement ». 3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent. » Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes (…). / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, un arrêté interministériel du 23 novembre 2022 a précisé les conditions d’application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat du RIFSEEP. Cet arrêté est notamment applicable aux agents détachés sur un emploi fonctionnel de l'inspection générale des affaires sociales en application des dispositions du décret du 9 mars 2022 citées au point 2. 4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 12 octobre 2010 relatif à la prime de fonctions et de résultats des membres de l'inspection générale des affaires sociales et des membres de l'inspection générale de l'administration : « Les membres du corps de l'inspection générale de l'administration, les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales (…) bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats dans les conditions définies aux articles suivants ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : /― une part tenant compte des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ; /― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir.

Questions fréquentes

Les membres de l'IGAS peuvent-ils prétendre au RIFSEEP ?
Non, selon cette décision, le RIFSEEP n'est pas applicable aux membres du corps de l'IGAS, car ils relèvent d'un corps distinct et le principe d'égalité ne s'applique qu'à l'intérieur d'un même corps.
Pourquoi le principe d'égalité n'a-t-il pas été retenu ?
Parce que le principe d'égalité ne s'applique qu'aux agents d'un même corps, et les membres de l'IGAS constituent un corps distinct de celui des administrateurs de l'État.
Que peut faire un syndicat pour contester un refus d'abroger un décret ?
Il peut former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus.
Quelle est la différence entre la prime de fonctions et de résultats et le RIFSEEP ?
La prime de fonctions et de résultats est un régime indemnitaire spécifique à certains corps, tandis que le RIFSEEP est un régime indemnitaire général de la fonction publique de l'État, mais son application dépend de textes propres à chaque corps.
Un fonctionnaire peut-il demander l'abrogation d'un décret qui lui est défavorable ?
Oui, tout intéressé peut demander l'abrogation d'un décret réglementaire, et le refus peut être contesté devant le juge administratif.

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