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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 501613

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:501613.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans prononcée contre un surveillant pénitentiaire pour des violences conjugales, en l'absence de doute sérieux sur sa légalité ?

Principe retenu

En matière de référé suspension, la suspension d'une décision administrative est subordonnée à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En l'espèce, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans, compte tenu du caractère privé des faits, du contexte, de la nature des fonctions et de l'absence d'incompatibilité avec les faits pénalement réprimés, ne paraît pas propre à créer un tel doute. De plus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem n'est pas fondé, dès lors que la première sanction de révocation a été suspendue par le juge des référés et n'a pas produit d'effet, et que la seconde sanction a été prise pour les mêmes faits mais après l'annulation de la première.

Faits clés

  • M. C..., surveillant brigadier pénitentiaire, a été sanctionné par une révocation le 25 juillet 2024 pour des violences sur son ex-compagne et harcèlement moral.
  • Le juge des référés a suspendu cette révocation le 17 octobre 2024 et ordonné sa réintégration provisoire.
  • Le ministre a réintégré M. C... puis a pris un second arrêté le 6 janvier 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour deux ans, pour les mêmes motifs.
  • Le juge des référés a suspendu ce second arrêté le 29 janvier 2025 et ordonné une nouvelle réintégration provisoire.
  • Le ministre se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article R. 122-1 du code pénitentiaire article R. 122-3 du code pénitentiaire article R. 122-12 du code pénitentiaire article L. 530-1 du code général de la fonction publique article L. 533-1 du code général de la fonction publique article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de B..., sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à titre disciplinaire et d’enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. Par une ordonnance n° 2500398 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au ministre, à titre provisoire, de procéder à la réintégration de M. C.... Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code pénitentiaire ; - la décision n° 498705 du Conseil d’Etat du 17 novembre 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un premier arrêté du 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l’encontre de M. C..., surveillant brigadier pénitentiaire dans l’établissement pour mineurs de B..., la sanction de la révocation au motif qu’en commettant à plusieurs reprises des violences sur son ex-compagne et en se livrant à son encontre à un harcèlement moral, il avait porté atteinte à l’honneur du personnel de surveillance et à l’image de l’administration pénitentiaire, méconnaissant ainsi ses obligations d’exemplarité et de probité. Par une première ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de B..., faisant droit à la demande de M. C..., a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au ministre de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration. A la suite de cette ordonnance, le ministre a réintégré M. C..., puis pris à son encontre, pour les mêmes motifs, un second arrêté du 6 janvier 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Par une seconde ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif, faisant à nouveau droit à la demande de M. C..., a suspendu l’exécution de ce second arrêté et enjoint au ministre de procéder, à titre provisoire, à sa réintégration. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation contre cette seconde ordonnance. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. Aux termes de l’article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l’administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance ». Aux termes de l’article R. 122-3 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit s’abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « Le personnel de l’administration pénitentiaire doit en toute circonstance se conduire et accomplir ses missions de telle manière que son exemple ait une influence positive sur les personnes dont il a la charge et suscite leur respect ». 4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ». 5. Pour suspendre la décision litigieuse, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à l’encontre de M. C... était disproportionnée était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 30 août 2022 à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis pour avoir exercé volontairement sur sa conjointe des violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail de quatorze jours, puis à nouveau le 28 novembre 2022 à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour avoir, d’une part, harcelé son ex-conjointe pendant une durée de trois mois en plaçant un dispositif de géolocalisation sur son véhicule, en la suivant, en l’appelant constamment au téléphone et en faisant irruption dans son quotidien à des moments inattendus et, d’autre part, commis sur elle des violences entraînant une incapacité de travail de cinq jours, devant des mineurs et en état de récidive. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés ainsi qu’aux devoirs d’intégrité, de probité et de dignité qui incombent aux surveillants pénitentiaires en toute circonstance, en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de deux ans serait disproportionnée était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 9. Il résulte, d’une part, de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. C... serait disproportionnée, eu égard au caractère privé des faits qui lui sont reprochés et au contexte dans lequel ils ont été commis, à la nature de ses fonctions et à l’absence d’incompatibilité avec les faits pénalement réprimés, à sa manière de servir et aux contradictions de l’administration pénitentiaire ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 10. Il en va de même du moyen tiré de ce que le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice aurait méconnu le principe non bis in idem en adoptant à l’encontre de M. C...

Questions fréquentes

Puis-je demander la suspension d'une sanction disciplinaire en référé ?
Oui, si vous présentez une requête en annulation et que vous justifiez d'une urgence et d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux ?
C'est un moyen qui paraît, en l'état de l'instruction, suffisamment sérieux pour remettre en cause la légalité de la décision. Par exemple, un moyen de disproportion manifeste ou d'incompétence.
Le principe non bis in idem s'applique-t-il aux sanctions disciplinaires ?
Oui, mais il ne s'applique que si une première sanction a été définitivement prononcée. Si la première sanction a été suspendue par le juge des référés, elle n'a pas produit d'effet, et une seconde sanction peut être prise pour les mêmes faits.
Les violences conjugales peuvent-elles justifier une sanction disciplinaire ?
Oui, si elles portent atteinte à l'honneur du personnel ou à l'image de l'administration, même si elles relèvent de la vie privée, en raison des obligations d'exemplarité et de probité.
Que se passe-t-il si le juge des référés suspend ma sanction ?
La décision est suspendue provisoirement, et vous êtes réintégré dans vos fonctions jusqu'à ce que le juge du fond statue sur la légalité de la sanction.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?
Le référé suspension doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en même temps qu'une requête au fond.

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